Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. X... - que plusieurs litiges ont opposé à diverses autorités administratives à propos du permis de construire une maison d'habitation à Aigues-Mortes - a obtenu, le 28 mai 1984 du Syndicat intercommunal à vocations multiples de la région d'Aigues-Mortes (S.I.V.O.M.) et du concessionnaire de la distribution de l'eau, la S.D.E.I., la pose d'un compteur d'eau, mais que, dès le 18 juillet 1984, le S.I.V.O.M. a fait procéder d'office à la suppression du raccordement au réseau d'eau en alléguant qu'il avait été fait par erreur puisque M. X... n'aurait pas été en règle avec les réglements d'urbanisme ; que ce dernier a saisi le juge des référés pour obtenir la reprise de la fourniture de l'eau et que la Cour d'appel, par l'arrêt attaqué prononcé tant contre le S.I.V.O.M. que contre la S.D.E.I., a ordonné le rétablissement du branchement d'eau sous astreinte définitive de 1.000 francs par jour ;
Attendu que le S.I.V.O.M. reproche d'abord à la Cour d'appel de s'être déclarée compétente au motif que les obligations la liant aux usagers du service public industriel et commercial de la distribution de l'eau étaient de droit privé, alors que, un syndicat de communes étant un établissement public selon l'article L. 163-1 du Code des communes, la Cour d'appel aurait dû rechercher, comme les conclusions déposées l'y invitaient, s'il n'y avait pas lieu de faire une distinction entre la fourniture de l'eau, relevant de l'activité commerciale de la société concessionnaire, et le branchement qui résulte d'une autorisation administrative subordonnée à diverses conditions réglementaires ; qu'il est aussi fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé le principe de la séparation des pouvoirs en adressant une injonction assortie d'une astreinte à un établissement public administratif ;
Mais attendu que le litige opposant le S.I.V.O.M. à M. X..., qui demandait le rétablissement du raccordement de son immeuble au réseau intercommunal de distribution de l'eau, est relatif au fonctionnement d'un service public industriel et commercial ; qu'en raison des liens existant entre de tels services et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager contre toute personne chargée à un titre quelconque de l'exploitation du service ; que ne fait pas obstacle à cette compétence la circonstance que l'activité industrielle et commerciale litigieuse soit exercée par un rétablissement public administratif ou que le raccordement au réseau de distribution de l'eau soit soumis à des conditions légales ou réglementaires ; que la Cour d'appel a donc à bon droit retenu sa compétence et que, s'agissant d'un litige relatif à une activité industrielle et commerciale, c'est sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs qu'elle a ordonné sous astreinte le rétablissement du branchement d'eau ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;