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16/07/1986 | FRANCE | N°84-12990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1986, 84-12990


Par acte notarié du 20 novembre 1964, a été constituée entre M. D... et deux autres associés une société civile particulière, dénommée " Résidence Quai des Tanneurs " (la S.C.I.), ayant pour objet la construction d'un ensemble immobilier, qui est devenue en 1969 la S.C.I. " Résidence Albert Ier " ; que, par acte notarié du 1er juillet 1966, la S.C.I. a contracté un emprunt de 590.000 francs pour une durée de douze mois auprès de la Banque de Construction et Travaux Publics (B.C.T.P.), aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Midland Bank ; que, par la suite, p

lusieurs autres associés sont entrés dans la société ; que le prê...

Par acte notarié du 20 novembre 1964, a été constituée entre M. D... et deux autres associés une société civile particulière, dénommée " Résidence Quai des Tanneurs " (la S.C.I.), ayant pour objet la construction d'un ensemble immobilier, qui est devenue en 1969 la S.C.I. " Résidence Albert Ier " ; que, par acte notarié du 1er juillet 1966, la S.C.I. a contracté un emprunt de 590.000 francs pour une durée de douze mois auprès de la Banque de Construction et Travaux Publics (B.C.T.P.), aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Midland Bank ; que, par la suite, plusieurs autres associés sont entrés dans la société ; que le prêt n'ayant pas été remboursé à la date fixée, la B.C.T.P. a alors mis en demeure les associés, le 9 juin 1968, de lui régler la somme de 729.474,65 francs ; que M. D... s'est retiré de la société le 16 janvier 1968 en cédant ses parts sociales à un co-associé ; que d'autres associés ont fait de même ; qu'en septembre 1977 et en mai 1978, la B.C.T.P. a assigné MM. C..., Fermaud, Z..., D... et Mmes E..., Ane, B... et Roger, en paiement de la somme de 604.886 francs, restant due, selon elle, après déduction du prix de l'adjudication intervenue dans une procédure de saisie

immobilière qui avait été engagée par la B.C.T.P., ainsi que de celui des intérêts conventionnels ; que M. D... a résisté à cette demande en faisant notamment valoir qu'il ne pouvait être tenu au passif social en raison de la cession de ses parts et a appelé en garantie les cinq derniers associés de la S.C.I., MM. Z..., A..., F...
B..., X... et Roger ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. D... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il reste tenu, malgré les cessions intervenues, du passif social antérieur, que les cessionnaires de parts ne sauraient être tenus de celui antérieur à leur acquisition, les a mis hors de cause et a dit que M. D... devait supporter le tiers de la créance de la B.C.T.P., alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation au paiement des dettes d'une société civile pèse sur tous les titulaires de parts sociales et que le nouvel associé est tenu des dettes sociales contractées avant son entrée dans la société, de sorte que la Cour d'appel a violé l'article 1863 ancien du Code civil ; alors, d'autre part, que M. D... avait fait valoir que la B.C.T.P., agissant en vertu d'une quittance subrogative en date du 26 octobre 1977, se prévalait d'une créance qui n'avait pas encore pris naissance à la date de son retrait et n'avait pas été payée à la subrogeante qui, en raison de l'inexécution fautive et postérieure à son départ de l'obligation de faire à laquelle la S.C.I. s'était engagée et qu'il ne pouvait, dès lors, être tenu du passif en résultant, de sorte qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, de troisième part, qu'ayant également fait valoir qu'il résultait de l'article 9 -2ème alinéa- des statuts de la S.C.I. que les droits et obligations attachés aux parts suivent celles-ci dans quelques mains qu'elles passent, de sorte que le cessionnaire est substitué dans les obligations du cédant, et que chaque cession faisait mention de l'emprunt contracté, la Cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si les cessionnaires n'étaient pas tenus, au même titre que le cédant, au paiement des dettes sociales antérieures à la cession, a privé sa décision de base légale, et, alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de faire application de la clause claire et précise de l'article précité des statuts, les juges du second degré ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat et non au jour de leur exécution ; que c'est par une exacte application de l'article 1863 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, applicable à la cause, que la Cour d'appel a décidé que, la créance de la B.C.T.P. ayant pris naissance alors que la S.C.I. n'était composée que de trois associés, dont M. D..., celui-ci était tenu d'un tiers du passif social et que les cessionnaires de parts ne pouvaient être tenus des dettes sociales contractées antérieurement à leur entrée dans la société, à défaut, comme l'ont relevé les juges du second degré, par motifs adoptés des premiers juges, d'une disposition contraire acceptée par le créancier et de toute mention expresse dans les actes de cession de parts ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que la Cour d'appel ayant énoncé que M. D... exposait que les consorts Y... avaient vendu

un immeuble à la S.C.I., par acte notarié du 13 juillet 1966, dont une partie du prix seulement avait été payée, a implicitement mais nécessairement considéré que le droit de créance né de cette vente était opposable par la B.C.T.P. à M. D..., qui avait à cette date la qualité d'associé de la S.C.I. ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen n'est fondé ; Sur le deuxième et troisième moyens (sans intérêt) PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-12990
Date de la décision : 16/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Associés - Obligations - Dette contractée antérieurement à l'entrée de l'associé dans la société

Sous l'empire de l'ancien article 1863 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, le cessionnaire de parts de sociétés civiles n'était tenu, envers des créanciers, les dettes sociales antérieures à la cession, que s'il avait accepté une stipulation en ce sens (arrêts n° 1 et n° 2)


Références :

Code civil 1863 ancien
Loi 78-9 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 mars 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1985-12-11, bulletin 1985 I N° 349 p. 314 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1986, pourvoi n°84-12990, Bull. civ. 1986 I N° 212 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 212 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle, MM. Boulloche, Le Griel, Choucroy et la Société civile professionnelle Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.12990
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