Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1984), que la société civile immobilière Océana titulaire d'un permis de construire du 10 juillet 1975 modifié le 17 novembre 1977, a fait édifier un immeuble collectif dans des conditions qui ont entraîné le refus du certificat de conformité et la condamnation des deux co-gérants MM. X... et Y... au paiement d'une amende pénale et à la mise en conformité de l'ouvrage avec les plans annexés au permis de construire ; qu'assignée par le syndicat de la copropriété en exécution des travaux nécessaires, à la mise en conformité de l'immeuble avec les documents contractuels, la S.C.I. a été condamnée à effectuer ou faire effectuer à ses frais les travaux préconisés par l'expert et ceux qui s'avèreraient nécessaires pour supprimer les constructions et les aménagements des caves, celliers et couloirs d'accès du sous-sol et du rez-de-chaussée de la Résidence Océana ou appartements d'habitation, et remettre les lieux en état conformément à leur destination définie par le règlement de copropriété, l'état descriptif de division des locaux et les actes de ventes " ;
Attendu que la S.C.I. fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamnée, alors, selon le moyen, que, " d'une part, les travaux préconisés par l'expert (p. 4 et 5 de son rapport) sont ceux dont l'expert constate avec l'arrêt attaqué qu'ils s'avéraient nécessaires à la mise en conformité avec le permis de construire ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'exécution de ces travaux était établie par un certificat de conformité délivré par l'administration compétente le 14 juin 1982 ; qu'un certificat de conformité procède d'une décision administrative laquelle emporte présomption irréfragable et erga omnes de l'exécution de tous les travaux conformes au permis de construire ; qu'en déclarant que le syndicat des copropriétaires était admissible à faire la preuve contraire, en opposant un procès-verbal de constat à la décision administrative, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation du principe de la séparation des pouvoirs ainsi que de l'article L. 460-2 du Code de l'urbanisme, alors que, d'autre part, si le permis de construire et le certificat de conformité ne font pas obstacle aux droits des tiers, encore faut-il que ces droits nés d'une convention soient établis ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les travaux litigieux étaient exclusivement exigés par le permis de construire ; d'où il suit qu'en déclarant le syndicat fondé à réclamer au titre du permis de construire l'exécution des travaux postérieurement à la délivrance du certificat de conformité, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et enfin qu'il n'est pas permis à l'homme de l'art de porter des appréciations d'ordre juridique ; qu'en se bornant à homologuer le rapport d'expertise sans s'expliquer elle-même sur la nature et la portée des documents contractuels d'où résulteraient les obligations contestées par la S.C.I. Océana, relatives à l'exécution des travaux litigieux, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 232 et 238, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que le certificat de conformité délivré par l'administration au constructeur ne dispense pas celui-ci de livrer un immeuble conforme aux prévisons contractuelles ; que la Cour d'appel, qui a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, sans se fonder sur le permis de construire, ni sur des appréciations d'ordre juridique qu'aurait formulées l'expert, que trois logements avaient été réalisés à la place des caves et que l'édification de murs de clôture résultait des engagements pris par la S.C.I., a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième, troisième quatrième moyens (sans intérêt)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;