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10/07/1986 | FRANCE | N°83-45701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1986, 83-45701


Sur le moyen unique :

Vu l'article 24 de la convention collective nationale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du 19 mars 1976 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : " Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulangers et de pâtissiers, il est accordé aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels " ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y..., son ancien apprenti, une somme au titre de l'indemnité précitée, le Conseil de prud'hommes a énoncé que celui-ci n'ét

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 24 de la convention collective nationale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du 19 mars 1976 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : " Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulangers et de pâtissiers, il est accordé aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels " ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y..., son ancien apprenti, une somme au titre de l'indemnité précitée, le Conseil de prud'hommes a énoncé que celui-ci n'étant ni logé ni nourri et subissant comme un ouvrier boulanger les contraintes inhérentes à cette fonction, il était normal qu'il bénéficie comme cet ouvrier de l'indemnité pour frais professionnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de cette indemnité est réservé aux seuls ouvriers, boulangers ou pâtissiers, en raison de leurs conditions particulières de travail, le Conseil de prud'hommes a ajouté à la convention collective une disposition qu'elle ne comporte pas et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en ce qui concerne l'indemnité pour frais professionnels et sans renvoi, le jugement rendu le 6 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45701
Date de la décision : 10/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Boulangerie - Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie - Indemnité journalière pour frais professionnels - Attribution - Conditions - Ouvriers boulangers ou pâtissiers

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Indemnités - Indemnité journalière pour frais professionnels - Ouvriers boulangers ou pâtissiers

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Frais professionnels - Indemnité journalière réservée aux ouvriers boulangers ou pâtissiers

Le bénéfice de l'indemnité journalière pour frais professionnels, prévue par l'article 24 de la Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, est réservé aux seuls ouvriers, boulangers ou pâtissiers, en raison de leurs conditions particulières de travail, à l'exclusion notamment des apprentis.


Références :

Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976 art. 24

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux, 06 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1986, pourvoi n°83-45701, Bull. civ. 1986 V N° 376 p. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 376 p. 289

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raynaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Jacoupy et Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.45701
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