Sur le moyen unique :
Vu l'article 24 de la convention collective nationale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du 19 mars 1976 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : " Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulangers et de pâtissiers, il est accordé aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels " ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y..., son ancien apprenti, une somme au titre de l'indemnité précitée, le Conseil de prud'hommes a énoncé que celui-ci n'étant ni logé ni nourri et subissant comme un ouvrier boulanger les contraintes inhérentes à cette fonction, il était normal qu'il bénéficie comme cet ouvrier de l'indemnité pour frais professionnels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de cette indemnité est réservé aux seuls ouvriers, boulangers ou pâtissiers, en raison de leurs conditions particulières de travail, le Conseil de prud'hommes a ajouté à la convention collective une disposition qu'elle ne comporte pas et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en ce qui concerne l'indemnité pour frais professionnels et sans renvoi, le jugement rendu le 6 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux ;