La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1986 | FRANCE | N°85-13563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 1986, 85-13563


Sur le moyen unique :

Vu l'article 26-b de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix les décisions concernant la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;

Attendu que pour annuler, à la demande de M. X..., copropriétaire dans le " Centre commercial Bordeaux-Sud ", ayant pour syndic la société Immo-Gestion, et de deux autres copropriétaires, une décision de l'assemblée

générale des copropriétaires du 25 août 1981 ayant autorisé la mise en place d'...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 26-b de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix les décisions concernant la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;

Attendu que pour annuler, à la demande de M. X..., copropriétaire dans le " Centre commercial Bordeaux-Sud ", ayant pour syndic la société Immo-Gestion, et de deux autres copropriétaires, une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 août 1981 ayant autorisé la mise en place d'étalages extérieurs au droit de chaque lot pendant les heures d'ouverture de la galerie marchande, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 1985), après avoir relevé que l'emprise autorisée sur les parties communes ne constituait pas une modalité de leur jouissance mais aboutissait à une véritable appropriation personnelle privative et exclusive au bénéfice du copropriétaire au droit duquel elle se réalisait, énonce que cette décision n'a pu être valablement prise à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-13563
Date de la décision : 09/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Usage - Modalités - Centre commercial - Etalages extérieurs au droit de chaque lot - Autorisation - Majorité requise

* COPROPRIETE - Règlement - Modification - Modification concernant la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes - Majorité requise

* COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Majorité requise

* COPROPRIETE - Parties communes - Usage - Modalités - Disposition du règlement - Modification - Majorité requise

La décision d'une assemblée générale des copropriétaires d'un centre commercial, autorisant la mise en place d'étalages extérieurs, au droit de chaque lot, pendant les heures d'ouverture de la galerie marchande, est régulièrement prise, conformément à l'article 26 b de la loi du 10 juillet 1965, à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 26-b

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1986, pourvoi n°85-13563, Bull. civ. 1986 III N° 106 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 106 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Girard
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen et M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13563
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award