Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant passé le 23 avril 1977 avec M. X..., maitre de l'ouvrage, un contrat pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain acheté par celui-ci à la commune de Brumath, la société " Maison Populaire " fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, -22 février 1985) d'avoir prononcé l'annulation de cette convention sur le fondement du 2° alinéa de l'article 44-1 de la loi du 16 juillet 1971 (article L 261-10 du Code de la construction et de l'habitation) alors, selon le moyen " que, d'une part, " la fourniture indirecte de terrains " se caractérise par l'existence de liens juridiques ou économiques unissant le vendeur du sol au constructeur de l'immeuble et l'apparition d'une certaine dépendance entre la vente du terrain et la construction subséquente de l'immeuble, ces deux opérations consécutives comportant une unité telle qu'elles ne peuvent être séparées ou dissociées ; que la Cour d'appel s'abstient de préciser quelle est la nature et la consistance des liens juridiques pouvant exister entre la société Maison Populaire et le propriétaire du terrain ; qu'elle s'abstient également de rechercher si ces rapports ainsi établis permettent ou non de dissocier les deux opérations projetées par M. X... de sorte qu'apparaisse ou n'apparaisse pas une certaine dépendance et une certaine unité entre la vente du terrain et la construction de la maison, seule constitutive du " fait de procurer indirectement le terrain " au futur acquéreur, qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 44-1 de la loi du 16 juillet 1971 ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la société Maison Populaire faisait valoir qu'elle ne pouvait procurer le terrain, n'ayant aucun droit juridique ni direct, ni indirect, et offrait en preuve non seulement le fait que M. X... avait conclu directement avec la Commune de BRUMATH l'acquisition du terrain sans son intervention mais aussi le fait qu'après rupture du contrat de construction, M. X... avait conservé le terrain en s'adressant à un autre constructeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé et violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; "
Mais attendu qu'en relevant que la société " Maison Populaire ", bénéficiaire d'une option sur plusieurs parcelles comprises dans un lotissement communal, avait le 26 avril 1977 adressé une lettre à la municipalité pour l'inviter à vendre le terrain de la construction à M. X... et avait ainsi indirectement procuré le terrain à ce dernier, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;