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09/07/1986 | FRANCE | N°85-12107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1986, 85-12107


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir, infirmatif de ce chef, débouté de sa demande reconventionnelle et d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors qu'il aurait versé aux débats plusieurs attestations régulièrement communiquées à son épouse qui les avait discutées et que, si les juges d'appel pouvaient, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, considérer que ces attestations n'étaient pas probantes ou les faits relatés pas suffisamment graves, ils n'auraient pu, sans violer l'article 1134 du Code civil,

rejeter la demande comme ne reposant sur aucun élément ;

Mais attendu ...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir, infirmatif de ce chef, débouté de sa demande reconventionnelle et d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors qu'il aurait versé aux débats plusieurs attestations régulièrement communiquées à son épouse qui les avait discutées et que, si les juges d'appel pouvaient, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, considérer que ces attestations n'étaient pas probantes ou les faits relatés pas suffisamment graves, ils n'auraient pu, sans violer l'article 1134 du Code civil, rejeter la demande comme ne reposant sur aucun élément ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en cause d'appel, M. X... n'a produit au débat aucune justification de ses griefs, que cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel, sans violer les droits de la défense, a décidé que la prestation compensatoire allouée à l'épouse sera constituée par une rente mensuelle d'un montant inférieur à celui réclamé et par l'abandon par le mari de sa part d'usufruit d'un immeuble commun dont Mme X... sollicitait l'attribution préférentielle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-12107
Date de la décision : 09/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Caractère authentique - Mention relative à la production d'une pièce.

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Production - Mention dans la décision - Caractère authentique * PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciations - Portée - Inscription de faux - Nécessité - Jugements et arrêts - Mention relative à l'existence de pièces.

1° La constatation d'un arrêt selon laquelle une partie n'a produit au débat aucune justification de ses griefs ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux.

2° DIVORCE - Prestation compensatoire - Forme - Capital - Abandon de l'usufruit d'un immeuble - Attribution préférentielle seule demandée - Violation des droits de la défense (non).

DIVORCE - Prestation compensatoire - Forme - Rente - Cumul avec un capital - Appréciation souveraine * DIVORCE - Prestation compensatoire - Forme - Capital - Cumul avec une rente - Appréciation souveraine * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Divorce - Prestation compensatoire - Forme - Capital - Abandon de l'usufruit d'un immeuble - Portée - Attribution préférentielle seule demandée.

2° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans violer les droits de la défense qu'une Cour d'appel a décidé que la prestation compensatoire allouée à l'épouse sera constituée par une rente mensuelle d'un montant inférieur à celui réclamé et par l'abandon par le mari de sa part d'usufruit d'un immeuble commun dont la femme sollicitait l'attribution préférentielle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 novembre 1984

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1977-06-22, bulletin 1977 II N° 162 p. 114 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1986, pourvoi n°85-12107, Bull. civ. 1986 II N° 110 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 110 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler et la Société civile professionnelle Riché et Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12107
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