Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir, infirmatif de ce chef, débouté de sa demande reconventionnelle et d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors qu'il aurait versé aux débats plusieurs attestations régulièrement communiquées à son épouse qui les avait discutées et que, si les juges d'appel pouvaient, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, considérer que ces attestations n'étaient pas probantes ou les faits relatés pas suffisamment graves, ils n'auraient pu, sans violer l'article 1134 du Code civil, rejeter la demande comme ne reposant sur aucun élément ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en cause d'appel, M. X... n'a produit au débat aucune justification de ses griefs, que cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel, sans violer les droits de la défense, a décidé que la prestation compensatoire allouée à l'épouse sera constituée par une rente mensuelle d'un montant inférieur à celui réclamé et par l'abandon par le mari de sa part d'usufruit d'un immeuble commun dont Mme X... sollicitait l'attribution préférentielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .