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09/07/1986 | FRANCE | N°85-11779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1986, 85-11779


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation le 24 juin 1982 par la Deuxième chambre civile d'un arrêt de cour d'appel, que, de nuit, un groupe de plusieurs personnes a endommagé, à l'aide d'explosifs, les installations d'une cave appartenant à MM. Y..., X... et Lorenzo sur le territoire de la commune de Ghisonaccia ; que les propriétaires ont demandé à la commune de Ghisonaccia la réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 133-1 du Code des communes ; que l'Etat français a été appelé à l'instance ;
>Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la commune civilement...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation le 24 juin 1982 par la Deuxième chambre civile d'un arrêt de cour d'appel, que, de nuit, un groupe de plusieurs personnes a endommagé, à l'aide d'explosifs, les installations d'une cave appartenant à MM. Y..., X... et Lorenzo sur le territoire de la commune de Ghisonaccia ; que les propriétaires ont demandé à la commune de Ghisonaccia la réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 133-1 du Code des communes ; que l'Etat français a été appelé à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la commune civilement responsable des dommages, et écarté, comme irrecevable, l'action formée contre l'Etat, alors que l'Etat aurait dû être déclaré civilement responsable en vertu de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, d'application immédiate ;

Mais attendu que ce texte, substituant la responsabilité de l'Etat à celle des communes pour les dégâts résultant de crimes ou délits commis par des attroupements, n'étant pas déclaré applicable aux instances en cours, est étranger aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, comme en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la commune civilement responsable, sans rechercher si le groupe des auteurs des dommages s'était constitué sur le territoire de la commune de Ghisonaccia ;

Mais attendu que l'article 116 du Code de l'administration communale, applicable en la cause, exige seulement, comme l'article L. 133-1 du Code des communes, pour que la responsabilité des communes soit engagée, que des crimes ou délits aient été commis sur leur territoire par un rassemblement ou un attroupement, à force ouverte ou par violence, et qu'ils aient occasionné des dommages ; que ce texte n'exige pas que le rassemblement se soit préalablement formé sur le territoire de la commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-11779
Date de la décision : 09/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Article 92 de la loi du 7 janvier 1983 - Application dans le temps.

ETAT - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Article 92 de la loi du 7 janvier 1983 - Application dans le temps * LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Etat - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Article 92 de la loi du 7 janvier 1983.

1° L'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, substituant la responsabilité de l'Etat à celle des communes pour les dégâts résultant de crimes ou délits commis par des attroupements, n'étant pas déclaré applicable aux instances en cours, est étranger aux faits antérieurs à son entrée en vigueur.

2° COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Rassemblement constitué sur le territoire de la commune - Nécessité (non).

COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Définition.

2° L'article 116 du Code de l'Administration communale, applicable en l'espèce, prévoit seulement, de même que l'article L 133-1 du Code des communes, pour que la responsabilité des communes soit engagée, que des crimes ou délits aient été commis sur leur territoire par un rassemblement ou un attroupement, à force ouverte ou par violence, et qu'ils aient occasionné des dommages ; le texte n'exige pas que ce rassemblement se soit formé sur le territoire de la commune.


Références :

(2)
Code de l'administration communale 116
(1)
Code des communes L133-1
Loi du 07 janvier 1983 art. 92

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 1986

(2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1984-11-28, bulletin 1984 II N° 177 p. 124 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1986, pourvoi n°85-11779, Bull. civ. 1986 II N° 107 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 107 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la Société civile professionnelle Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11779
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