Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... qui exerçait la profession de carreleur a été victime le 29 janvier 1981 d'un accident de la circulation ; que la Caisse artisanale vieillesse Anjou-Maine lui a versé une pension d'invalidité totale temporaire jusqu'au 6 août 1982, date à laquelle, elle a estimé que l'assuré, dont l'état s'était amélioré, n'était plus atteint d'une invalidité totale ;
Attendu que celui-ci fait grief à la Commission nationale technique de l'avoir, sur le rapport de M. X..., débouté de son recours, alors que, d'une part, en omettant de mentionner dans sa décision si, conformément à l'article 46 du décret du 22 décembre 1958 alors en vigueur, ledit rapporteur avait été choisi parmi les membres de la section ou parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre du Travail, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer un contrôle sur la régularité de sa décision ; que, d'autre part, celle-ci précisait avoir été rendue en présence de cinq personnes parmi lesquelles ne figurait pas le rapporteur, aucune mention ne permet de constater la présence de ce dernier à l'audience ; que la Commission nationale technique a violé l'article 46 du décret susvisé ;
Mais attendu que ledit article ne prescrit nullement de mentionner les conditions dans lesquelles le rapporteur a été désigné, la mention de son nom étant seule imposée par l'article 51 du décret du 22 décembre 1958 ; que de surcroît sa présence n'est pas exigée lors du prononcé de la décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief aux juges du fond de lui avoir supprimé le bénéfice de sa pension d'invalidité totale à compter du 6 août 1982, alors, d'une part, qu'ils n'ont pas répondu à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'ayant toujours travaillé dans le secteur du bâtiment, il lui était impossible d'envisager un reclassement pour un travail sédentaire, compte tenu de l'insuffisance de ses aptitudes intellectuelles et de son habileté manuelle ; que d'autre part, ils se sont bornés à citer le rapport du médecin qualifié sans rechercher effectivement, eu égard à l'article L 305 du Code de la Sécurité Sociale, si ses aptitudes et sa formation lui permettaient d'envisager un reclassement professionnel ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 2 du décret n° 75-969 du 16 octobre 1975 et 5-3° du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, seuls applicables en la matière à l'exclusion de l'article L. 305 précité, que pour prétendre à une pension d'invalidité, l'assuré doit se trouver dans un état d'invalidité totale réduisant complètement ses capacités de travail et l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; que la Commission nationale technique qui énonce, par référence à l'avis de son médecin qualifié que " même aidé de cannes pour se déplacer, l'intéressé était capable, avec des membres supérieurs intacts, un psychisme et un état général parfaits, d'effectuer une activité rémunérée sédentaire qui pouvait lui apporter un reclassement professionnel actif et salutaire ", a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, estimé que ce dernier ne remplissait
plus les conditions médico légales requises pour prétendre au maintien de sa pension d'invalidité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;