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09/07/1986 | FRANCE | N°84-16662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1986, 84-16662


Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... qui exerçait la profession de carreleur a été victime le 29 janvier 1981 d'un accident de la circulation ; que la Caisse artisanale vieillesse Anjou-Maine lui a versé une pension d'invalidité totale temporaire jusqu'au 6 août 1982, date à laquelle, elle a estimé que l'assuré, dont l'état s'était amélioré, n'était plus atteint d'une invalidité totale ;

Attendu que celui-ci fait grief à la Commission nationale technique de l'avoir, sur le rapport de M. X..., débouté de son recours, alors que, d'une part, en omettant de

mentionner dans sa décision si, conformément à l'article 46 du décret du 22 d...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... qui exerçait la profession de carreleur a été victime le 29 janvier 1981 d'un accident de la circulation ; que la Caisse artisanale vieillesse Anjou-Maine lui a versé une pension d'invalidité totale temporaire jusqu'au 6 août 1982, date à laquelle, elle a estimé que l'assuré, dont l'état s'était amélioré, n'était plus atteint d'une invalidité totale ;

Attendu que celui-ci fait grief à la Commission nationale technique de l'avoir, sur le rapport de M. X..., débouté de son recours, alors que, d'une part, en omettant de mentionner dans sa décision si, conformément à l'article 46 du décret du 22 décembre 1958 alors en vigueur, ledit rapporteur avait été choisi parmi les membres de la section ou parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre du Travail, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer un contrôle sur la régularité de sa décision ; que, d'autre part, celle-ci précisait avoir été rendue en présence de cinq personnes parmi lesquelles ne figurait pas le rapporteur, aucune mention ne permet de constater la présence de ce dernier à l'audience ; que la Commission nationale technique a violé l'article 46 du décret susvisé ;

Mais attendu que ledit article ne prescrit nullement de mentionner les conditions dans lesquelles le rapporteur a été désigné, la mention de son nom étant seule imposée par l'article 51 du décret du 22 décembre 1958 ; que de surcroît sa présence n'est pas exigée lors du prononcé de la décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief aux juges du fond de lui avoir supprimé le bénéfice de sa pension d'invalidité totale à compter du 6 août 1982, alors, d'une part, qu'ils n'ont pas répondu à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'ayant toujours travaillé dans le secteur du bâtiment, il lui était impossible d'envisager un reclassement pour un travail sédentaire, compte tenu de l'insuffisance de ses aptitudes intellectuelles et de son habileté manuelle ; que d'autre part, ils se sont bornés à citer le rapport du médecin qualifié sans rechercher effectivement, eu égard à l'article L 305 du Code de la Sécurité Sociale, si ses aptitudes et sa formation lui permettaient d'envisager un reclassement professionnel ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 2 du décret n° 75-969 du 16 octobre 1975 et 5-3° du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, seuls applicables en la matière à l'exclusion de l'article L. 305 précité, que pour prétendre à une pension d'invalidité, l'assuré doit se trouver dans un état d'invalidité totale réduisant complètement ses capacités de travail et l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; que la Commission nationale technique qui énonce, par référence à l'avis de son médecin qualifié que " même aidé de cannes pour se déplacer, l'intéressé était capable, avec des membres supérieurs intacts, un psychisme et un état général parfaits, d'effectuer une activité rémunérée sédentaire qui pouvait lui apporter un reclassement professionnel actif et salutaire ", a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, estimé que ce dernier ne remplissait

plus les conditions médico légales requises pour prétendre au maintien de sa pension d'invalidité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-16662
Date de la décision : 09/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Procédure - Jugement - Mentions - Mentions obligatoires - Mentions relatives à la désignation du rapporteur.

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Composition - Rapporteur - Appartenance à la section - Rapporteur n'ayant pas participé au prononcé de la décision.

1° L'article 46 du décret du 22 décembre 1958 ne prescrit nullement la mention dans les décisions de la Commission nationale technique de la désignation du rapporteur, soit parmi les membres de la section, soit parmi les personnes figurant sur la liste établie par arrêté ministériel ; il n'exige pas davantage la présence du rapporteur lors du prononcé de la décision.

2° SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Régime invalidité-décès - Pension d'invalidité - Conditions - Application des textes du régime général des assurances sociales (non).

SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Régime invalidité-décès - Pension d'invalidité - Conditions - Etat d'invalidité totale et définitive - Nécessité.

2° Il résulte des articles 2 du décret n° 75-969 du 16 octobre 1975 et 5-3° du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, seuls applicables à la matière à l'exclusion de l'article L. 305 du Code de la sécurité sociale, que pour prétendre à une pension d'invalidité, l'assuré doit se trouver dans un état d'invalidité totale réduisant complètement ses capacités de travail et l'empêchant de se livrer à une activité rémunérée quelconque. . Par suite, justifient légalement leur décision, les juges du fond qui, pour supprimer à un artisan carreleur le bénéfice de sa pension d'invalidité totale, énoncent essentiellement qu'il était capable d'effectuer une activité rémunérée sédentaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L305
Décret du 22 décembre 1958 Art. 46
Décret 75-969 du 16 octobre 1975 Art. 2

Décision attaquée : DECISION (type)

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1969-01-30, bulletin 1969 V N° 71 (1) p. 58 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1971-10-28, bulletin 1971 V N° 611 (1) p. 516 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre sociale, 1975-10-23, bulletin 1975 V N° 484 p. 413 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-05-20, bulletin 1981 V N° 434 p. 324 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1986, pourvoi n°84-16662, Bull. civ. 1986 V N° 371 p. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 371 p. 285

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard et de la Société civile professionnelle Riché et Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16662
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