Sur le moyen unique :
Vu les articles 559 et 577 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la différence du second de ces textes, relatif aux obligations du tiers saisi dans le cadre de la procédure instituée par les articles 568 et suivants du même code, le premier n'édicte aucune sanction contre le tiers saisi pour les déclarations qu'il fait à l'huissier de justice lors de la signification de la saisie ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., créancier de la société A.R.H.-Concepts, a fait une saisie-arrêt entre les mains de la société Lerne Pontots dont le représentant légal a déclaré à l'huissier de justice, venu lui signifier cette saisie, qu'à sa connaissance, sa société ne devait rien à la société A.R.H.-Concepts ; que M. X... a ensuite assigné la société A.R.H.-Concepts en paiement de sa dette et validité de la saisie et également la société Lerne Pontots pour la voir déclarer codébitrice solidaire de la société A.R.H.-Concepts ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, qui valide la saisie-arrêt, retient que la déclaration vague et incertaine du représentant de la société Lerne Pontots ne répond pas aux exigences légales et que la preuve que la société Lerne Pontots était bien débitrice de la partie saisie résulterait d'une ordonnance de référé et de deux opérations commerciales pour en déduire qu'il y a lieu à application de l'article 577 du Code de procédure civile ; qu'en faisant ainsi application à la société Lerne Pontots de la sanction édictée par l'article 577 du Code de procédure civile au vu de la seule déclaration faite à l'huissier de justice lors de la signification de la saisie-arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.