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08/07/1986 | FRANCE | N°85-90916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1986, 85-90916


REJET du pourvoi formé par :
- le syndicat C. F. D. T. Construction Bois de l'Isère,
- X... Philippe,
- Y... Henri,
- Z... Jean,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, Chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1985, qui, dans la poursuite exercée contre A... Marcel pour infractions au Code du travail et à l'article 25 de la loi d'amnistie du 4 août 1981, a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit par les demandeurs ;
Sur la recevabilité dudit mémoir

e :
Attendu que le mémoire qui ne porte que la signature d'un avocat au barreau de Gre...

REJET du pourvoi formé par :
- le syndicat C. F. D. T. Construction Bois de l'Isère,
- X... Philippe,
- Y... Henri,
- Z... Jean,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, Chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1985, qui, dans la poursuite exercée contre A... Marcel pour infractions au Code du travail et à l'article 25 de la loi d'amnistie du 4 août 1981, a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit par les demandeurs ;
Sur la recevabilité dudit mémoire :
Attendu que le mémoire qui ne porte que la signature d'un avocat au barreau de Grenoble ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Vu le mémoire produit par le conseil des demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 13, 14 et 25 de la loi d'amnistie du 4 août 1981, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré A... non coupable d'infraction aux dispositions des articles 13, 14 et 25 de la loi du 4 août 1981 et s'est en conséquence déclaré incompétent pour statuer sur l'action civile du syndicat C. F. D. T. Bois de l'Isère, et de X..., Z... et Y... ;
" aux motifs, d'une part, que si l'article 25 de la loi susvisée interdit effectivement de laisser subsister dans tout document quelconque les sanctions effacées par l'amnistie, il dispose que les minutes des jugements et arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction, ce qui permettait au prévenu de ne pas détruire les " décisions " édictant les sanctions disciplinaires, soit les lettres notifiant les sanctions aux intéressés ;
" alors que les minutes visées ne sauraient s'entendre que de l'écrit original d'un jugement (ou d'un acte notarié), écrit revêtu de la forme authentique et obéissant à certaines exigences de forme ; que d'aucune façon elles ne sauraient inclure les décisions d'une personne privée édictant des sanctions disciplinaires professionnelles, de sorte que la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 25 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;
" et aux motifs, d'autre part, qu'en tout état de cause aucune disposition de la loi du 4 août 1981 ne sanctionne l'interdiction de laisser subsister les documents faisant référence aux sanctions effacées par l'amnistie, que le deuxième alinéa de l'article 25 de ladite loi sur lequel s'est appuyée la prévention ne sanctionne en effet que la " référence à une condamnation ou à une sanction disciplinaire " ; qu'en l'espèce il est constant que A... n'a fait aucune référence aux sanctions et qu'il avait purgé les dossiers de tout document faisant état de ces sanctions, qu'il ne saurait être condamné pour s'être ménagé la possibilité d'en faire ultérieurement état, ce qui, à l'évidence, est un procès d'intention ;
" alors qu'une référence est une mention renvoyant le lecteur à un texte ou un document ; que constitue le délit prévu et réprimé par l'article 25 de la loi d'amnistie le fait de laisser subsister dans tout document quelconque la mention d'une sanction amnistiée ; que la Cour d'appel a constaté que A... avait conservé des documents faisant état de telles sanctions ; qu'elle ne pouvait donc sans violer les textes visés au moyen le dire non coupable de l'infraction reprochée " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors d'un contrôle effectué le 13 mai 1982 dans l'établissement industriel dirigé par A..., un inspecteur du Travail a constaté que celui-ci avait conservé dans une armoire placée dans son bureau les documents relatifs aux sanctions disciplinaires amnistiées en vertu de l'article 14 de la loi du 4 août 1981, après avoir retiré ces documents des dossiers des salariés concernés ; que A... a été cité devant la juridiction pénale pour avoir, en méconnaissance des prescriptions de l'article 25 de ladite loi, laissé subsister dans des documents des sanctions effacées par l'amnistie ;
Attendu que pour relaxer le prévenu et déclarer mal fondée l'action des parties civiles, l'arrêt relève que l'article 25 de la loi du 4 août 1981 ne punit d'une peine d'amende que " toute référence à une sanction amnistiée " et qu'il n'était pas établi que A... ait fait référence à une telle sanction ;
Attendu qu'en statuant ainsi et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la Cour d'appel, loin de violer la disposition de loi susvisée, en a fait, tout au contraire, l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90916
Date de la décision : 08/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Effets - Interdiction de se référer à une condamnation amnistiée - Sanction disciplinaire ou professionnelle - Portée

* TRAVAIL - Contrat de travail - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Interdiction de se référer à une sanction amnistiée - Portée

Le fait pour un employeur de conserver par-devers lui les documents relatifs aux sanctions disciplinaires amnistiées après les avoir retirés des dossiers des salariés concernés ne constitue pas une infraction à l'article 25 de la loi du 4 août 1981 qui punit d'une peine d'amende toute référence à une sanction amnistiée.


Références :

Loi du 04 août 1981 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1986, pourvoi n°85-90916, Bull. crim. criminel 1986 N° 230 p. 588
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 230 p. 588

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Avocat : La Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.90916
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