Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. René Y... a fait assurer un véhicule automobile auprès de M. X..., agent général de la compagnie des Assurances Générales de Paris (A.G.P.) ; que la proposition d'assurance faisait apparaître qu'il en était le propriétaire et le conducteur habituel ; que M. Jean-Luc Y..., fils de l'assuré, jeune conducteur et titulaire d'un permis de conduire récent, a causé un accident au volant de cette voiture ; que l'enquète a fait apparaître qu'il en était le véritable propriétaire ; qu'il a été établi que l'agent général avait conseillé à M. Y... père de faire assurer le véhicule à son nom afin d'obtenir des conditions plus avantageuses et que cet agent avait rédigé lui-même la proposition d'assurance ; que les A.G.P. ont assigné leur assuré et son fils en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de nature à changer l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'elles ont été déboutées de leur demande ;
Attendu que la compagnie reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, l'agent n'ayant pas le pouvoir de conclure le contrat, elle ne pouvait lui reconnaître la qualité de mandataire de l'assureur, et que d'autre part, les deux parties ne pouvaient être représentées par un mandataire unique ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait conseillé à M. Y... père, puis rédigé lui-même et fait signer par celui-ci la proposition d'assurance, et l'avait enfin transmise à sa compagnie, en ayant connaissance de l'inexactitude des énonciations portées sur ce document, la Cour d'appel a justement estimé que cet agent avait agi dans ses foncltions de mandataire de cette compagnie, laquelle est responsable par application de l'article L. 511-1 du Code des assurances, des fautes qu'il commet en cette qualité ; que le moyen n'est fonc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi