Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement déféré rendu sur renvoi après cassation (Tribunal de grande instance d'Avignon, 17 octobre 1984), que la Société Midi Steack a vendu à la Société d'Intérêt Collectif Agricole, " S.I.C.A " des Etablissements ABC (la société ABC) d'une part, les bâtiments et terrains d'une usine dans laquelle la Société Midi Steack se livrait à la découpe de bestiaux et à la fabrication de charcuterie, et, d'autre part, les matériels garnissant ladite usine ; que seule la vente des immeubles a été constatée dans un acte et soumise à la formalité de l'enregistrement ; que l'administration des impôts, considérant que les conventions intervenues impliquaient une cession de clientèle a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits d'enregistrement prévus par l'article 719 du Code général des Impôts ou, à défaut, de ceux prévus par l'article 720 du même code ; que, par le jugement déféré, le tribunal a dit l'article 719 inapplicable et a validé l'imposition sur le fondement de l'article 720 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 720 du Code général des Impôts, violé par le jugement, la convention à titre onéreux susceptible de supporter cette imposition doit avoir pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, et que tel n'était pas en l'espèce le cas, puisque le jugement constate lui-même que la société ABC exerçait déjà l'activité professionnelle considérée, que le matériel cédé est simplement venu se joindre à cette activité dans le lieu même où elle existait, et que les lieux par ailleurs acquis ont été transformés en vue d'une activité distincte, alors, d'autre part, que le jugement est entaché de contradiction de motifs et viole à ce titre l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile lorsqu'il énonce que " la Société Midi Steack a transféré l'intégralité de son activité professionnelle à la SICA des Etablissements ABC qui lui a ainsi succédé ", et constate par ailleurs en même temps que ladite Société Midi Steack a continué son activité de revente de produits élaborés, notamment auprès " de sa propre clientèle " qui " consistait en une chaîne de points de vente au détail et des commerçants revendeurs ", et alors, enfin, qu'en ne tirant pas de cette dernière constatation les conséquences légales que celle-ci impliquait, le tribunal a également violé l'article 720 du Code général des Impôts ;
Mais attendu que le jugement a relevé que la Société Midi Steack avait abandonné l'activité de découpe de viande et de fabrication de charcuterie, qu'elle exerçait au moyen du matériel cédé, pour se consacrer uniquement à la revente de produits élaborés, tandis que la société ABC avait utilisé le matériel pour accroître son activité de découpe de viande et de fabrication de charcuterie ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il a déduit que la convention avait permis à la société ABC d'exercer la profession antérieurement occupée, fût-ce partiellement, par la Société Midi Steack, le tribunal a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir condamné la société ABC à payer l'imposition en cause assise sur la somme représentant l'intégralité du prix de cession du matériel litigieux, aux motifs, selon le pourvoi, que les termes généraux de l'article 720 du Code général des Impôts, ne permettent pas de retenir la différence faite par la société ABC entre la valeur du matériel proprement dit et les sommes susceptibles d'être versées en rémunération de la qualité de successeur, alors que cette déduction devait au contraire être effectuée, l'assiette de l'article 720 étant la rémunération de l'acquisition spécifique de la qualité de successeur ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 720 du Code général des Impôts, les droits d'enregistrement sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre ; que, dès lors, en statuant ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a fait une exacte application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;