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08/07/1986 | FRANCE | N°84-17502

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 1986, 84-17502


Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juin 1984), que M. Y... et Mme X... ont, le 29 octobre 1975, acquis conjointement pour le tout et indivisément chacun pour moitié 2.006 parts d'une société civile immobilière (la S.C.I.) donnant droit à la jouissance et à l'usage d'un appartement ; que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 3 décembre 1975 en adoptant le régime de la séparation de biens, et que, par jugement du 27 avril 1982, leur divorce par consentement mutuel a été prononcé avec homologation d'une convention par laquelle M. Y...,

à titre de prestation compensatoire, abandonnait à son épouse le...

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juin 1984), que M. Y... et Mme X... ont, le 29 octobre 1975, acquis conjointement pour le tout et indivisément chacun pour moitié 2.006 parts d'une société civile immobilière (la S.C.I.) donnant droit à la jouissance et à l'usage d'un appartement ; que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 3 décembre 1975 en adoptant le régime de la séparation de biens, et que, par jugement du 27 avril 1982, leur divorce par consentement mutuel a été prononcé avec homologation d'une convention par laquelle M. Y..., à titre de prestation compensatoire, abandonnait à son épouse les parts qu'il possédait dans la S.C.I. ; que l'Administration des Impôts, considérant que cette prestation compensatoire provenait des biens propres de M. Y..., a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits de mutation à titre gratuit prévus en pareil cas par l'article 61, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1975 dont les dispositions ont été codifiées à l'article 757-A du Code général des Impôts ; Attendu que M. Y... et Mme X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur opposition à cet avis, alors, selon le pourvoi, que l'article 757 A du Code général des Impôts prévoit que les droits de mutation à titre gratuit sont dus lorsque le capital provient de biens propres à l'époux débiteur ; que, lorsque des époux sont mariés sous le régime de séparation de biens, le partage des biens qu'ils ont acquis en commun est soumis au régime prévu à l'article 747 du Code général des Impôts, un droit de mutation à titre onéreux étant perçu sur la soulte stipulée à la charge du copartageant qui reçoit le bien ; que la situation n'est pas différente lorsque le bien a été acquis conjointement avant le mariage ; qu'en appliquant, en cas d'attribution à la femme divorcée de l'appartement acquis conjointement par les deux époux séparés de bien, le droit de mutation à titre gratuit prévu par l'article 757 A du Code général des Impôts, seulement pour les biens propres, le jugement attaqué a violé ce texte par fausse application ; Mais attendu que des droits indivis acquis conjointement avant le mariage par des époux séparés de biens constituent un bien personnel à chacun d'eux pour moitié ; que l'abandon desdits droits, à titre de prestation compensatoire en conséquence du divorce, par l'un des époux à l'autre constitue un versement en capital provenant des biens propres, au sens de l'article 757 A du Code général des Impôts, de celui qui s'y oblige, et que, dès lors, ce versement est, en vertu de ce texte, soumis aux droits de mutation à titre gratuit ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le pourvoi, le jugement se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-17502
Date de la décision : 08/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Divorce - Prestation compensatoire - Attribution sous forme de capital - Biens propres de l'un des époux

* DIVORCE - Prestation compensatoire - Forme - Capital - Biens propres de l'un des époux - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit

Par les dispositions de l'article 61, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1975, codifiées à l'article 757 A du Code général des Impôts, le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la perception des droits d'enregistrement, aux dispositions de l'article 280 du Code civil, selon lesquelles les transferts et abandons opérés à titre de prestations compensatoires à l'occasion du divorce sont considérés comme participant du régime matrimonial et ne sont pas assimilés à des donations. . Dès lors le jugement qui a retenu exactement que la remise en propriété à l'un des époux divorcés par l'autre de valeurs mobilières appartenant à ce dernier constituait, au sens de l'article 757 A susvisé, un versement en capital provenant des biens propres de l'un des ex-époux et était soumise, en conséquence, aux droits de mutation à titre gratuit, se trouve justifié. (arrêt n° 1) De même, les droits indivis acquis conjointement avant le mariage par des époux séparés de biens constituant un bien personnel à chacun d'eux pour moitié, l'abandon desdits droits par l'un des époux divorcés à l'autre réalise un versement en capital provenant des biens propres, au sens de l'article 757 A du Code général des impôts, de celui qui s'y oblige et, dès lors, ce versement est, en vertu de ce texte, soumis aux droits de mutation à titre gratuit. (arrêt n° 2)


Références :

CGI 757 A
Code civil 280
Loi 75-1278 du 30 décembre 1975 art 61 al 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juin 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-12-06, bulletin 1984 IV N° 336 p. 273 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1986, pourvoi n°84-17502, Bull. civ. 1986 IV N° 152 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 152 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy et Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17502
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