Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi formé contre l'arrêt du 16 avril 1984 et dont la rectification, prononcée par arrêt de la même Cour d'appel du 17 décembre 1984, a été annulée par un arrêt en date de ce jour de la Première chambre civile de la Cour de cassation ;
Attendu qu'un vol ayant été commis dans une bijouterie dont le gérant, M. X..., s'était assuré contre ce risque auprès de la compagnie Union des Assurances de Paris (U.A.P.), les experts des deux parties ont estimé à 940.577 francs la valeur des objets volés tandis que la valeur déclarée de la totalité de la marchandise assurée avait été chiffrée par M. X... à 580.000 francs ; que, l'assuré ayant réclamé à l'U.A.P. l'indemnisation de son entier dommage, le tribunal, après avoir rejeté la demande en nullité de la police présentée par l'U.A.P., a décidé qu'il serait seulement fait application en la cause, conformément à l'article 29 des conditions spéciales du contrat, de la règle proportionnelle, telle qu'édictée par l'article L. 121-5 du Code des assurances, l'assuré devant supporter une part proportionnelle du dommage en fonction de la différence existant au jour du sinistre entre la valeur de la chose assurée et la somme garantie ; que les premiers juges, avant dire droit sur le montant des indemnités, ont commis deux experts pour procéder à ces calculs ; que, par le dispositif de son arrêt du 16 avril 1984, la Cour d'appel a confirmé ce jugement ;
Attendu que la compagnie U.A.P. reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi confirmé le jugement faisant supporter à l'assuré une réduction proportionnelle de son indemnité calculée " sur les capitaux " conformément à l'article 29 des conditions spéciales du contrat, alors que, selon le moyen, d'une part, sa décision est en contradiction avec ses motifs énonçant que le tribunal avait à bon droit fait application de l'article L. 113-9 du Code des assurances repris par l'article 9 des conditions générales de la police, qui édicte une réduction proportionnelle " sur les primes ", en cas de déclaration inexacte de l'assuré ayant changé ou diminué l'opinion du risque pour l'assureur, et alors que, d'autre part, elle n'a pas répondu aux conclusions de l'assureur sollicitant cumulativement l'application de réductions proportionnelles " sur les primes et sur les capitaux " ;
Mais attendu que le jugement confirmé s'est conformé au principe posé par l'article L. 121-5 du Code des assurances, aux termes duquel s'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie " l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent " ; qu'il en ressort que, dans cette éventualité, qui n'entraîne pas aggravation du risque pour la compagnie, l'assuré ne peut prétendre qu'à une indemnité réduite en fonction de sa déclaration, sans qu'il puisse être sanctionné au titre de l'article L. 113-9 du même Code ; que, par ces motifs de pur droit tirés des faits relevés par les juges du fond et substitués à ceux de la Cour d'appel, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi