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08/07/1986 | FRANCE | N°84-12369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1986, 84-12369


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a assigné, le 14 août 1980, Mme Y... en paiement de la somme de 32.000 francs représentant, selon lui, le montant d'un prêt qu'il lui avait consenti ; qu'il a produit deux chèques bancaires d'un montant de 12.000 francs et de 20.000 francs, émis à son ordre par Mme Y... les 19 avril et 24 octobre 1977 ; que, sans contester la réalité des sommes versées par M. X..., Mme Y... a soutenu que celles-ci l'avaient été au profit de la société Edile, dont son fils éta

it le gérant et que les chèques remis par elle n'étaient que des " ch...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a assigné, le 14 août 1980, Mme Y... en paiement de la somme de 32.000 francs représentant, selon lui, le montant d'un prêt qu'il lui avait consenti ; qu'il a produit deux chèques bancaires d'un montant de 12.000 francs et de 20.000 francs, émis à son ordre par Mme Y... les 19 avril et 24 octobre 1977 ; que, sans contester la réalité des sommes versées par M. X..., Mme Y... a soutenu que celles-ci l'avaient été au profit de la société Edile, dont son fils était le gérant et que les chèques remis par elle n'étaient que des " chèques de garantie " ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande, aux motifs que les chèques, insuffisants à établir l'existence d'un contrat de prêt entre les parties, constituaient un commencement de preuve par écrit mais qu'aucun élément ne venait le corroborer, alors, selon le moyen, d'une part, que le chèque, qui comporte le mandat donné par le tireur au tiré de payer le bénéficiaire, contient nécessairement l'engagement du tireur de payer au bénéficiaire la somme mentionnée et s'analyse, dès lors qu'il est opposé par le second au premier, comme un écrit au sens de l'article 1341 du Code civil, s'il répond aux exigences de forme de l'article 1326 du même Code, de sorte que la Cour d'appel qui, pour dénier aux chèques litigieux la qualification de " promesse sous seing privé ", reconnue par les premiers juges, se borne à relever que ces chèques n'étaient que des moyens de paiement, a violé les articles susvisés ; alors, d'autre part, que l'article 1132 du Code civil disposant que la convention n'en est pas moins valable encore que la cause n'y soit pas exprimée, l'arrêt attaqué, en exigeant la mention de la cause de l'obligation sur les chèques litigieux, a violé l'article susvisé, et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur la circonstance relevée par le jugement - dont M. X... demandait la confirmation - que les chèques étaient entièrement écrits et signés de la main de Mme Y... et répondaient ainsi aux exigences de l'article 1326 du Code civil, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu qu'un chèque est un mandat de payer donné par le tireur au tiré et ne constitue qu'un écrit rendant vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur ; que, dès lors, c'est à bon droit que les juges du second degré, qui ont constaté que depuis 1977 M. X... n'avait pas remis à l'encaissement les chèques litigieux, ont estimé que ceux-ci ne pouvaient constituer qu'un commencement de preuve par écrit dont ils ont souverainement estimé qu'il n'était complété par aucun autre élément de preuve ; que, répondant aux conclusions invoquées, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-12369
Date de la décision : 08/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Chèque prescrit

* CHEQUE - Définition - Ecrit rendant vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire

* CHEQUE - Prescription - Effet - Commencement de preuve par écrit

Un chèque est un mandat de payer donné par le tireur au tiré et ne constitue qu'un écrit rendant vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur ; c'est donc à bon droit qu'une cour d'appel estime que des chèques prescrits ne pouvaient constituer qu'un commencement de preuve par écrit.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1986, pourvoi n°84-12369, Bull. civ. 1986 I N° 203 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 203 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges et la Société civile professionnelle Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.12369
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