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03/07/1986 | FRANCE | N°83-45857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1986, 83-45857


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'annexe VII " Petit Déplacement Salariés " de la Convention Collective des Ouvriers du Bâtiment du 21 octobre 1954, du protocole d'accord du 20 avril 1977 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Saunier Duval fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à deux de ses salariés sédentaires temporairement affectés au siège de l'agence de Saint Genis Laval des indemnités de petits déplacements, au motif essentiel que les intéressés n'avaient pas perdu leur statut d'ouvrie

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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'annexe VII " Petit Déplacement Salariés " de la Convention Collective des Ouvriers du Bâtiment du 21 octobre 1954, du protocole d'accord du 20 avril 1977 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Saunier Duval fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à deux de ses salariés sédentaires temporairement affectés au siège de l'agence de Saint Genis Laval des indemnités de petits déplacements, au motif essentiel que les intéressés n'avaient pas perdu leur statut d'ouvriers non sédentaires en travaillant exceptionnellement au siège de l'agence, alors, d'une part, que l'article 2 de l'annexe VII à la convention collective ne prévoit l'allocation d'indemnités de petits déplacements qu'en cas de travail sur un chantier, ce qui n'était pas le cas des intéressés pendant les périodes où ceux-ci ont travaillé au siège de l'agence de la société ; alors, d'autre part, qu'en constatant que cet article 2 exigeait le travail sur un chantier pour être considéré comme ouvrier non sédentaire, tout en accordant ces indemnités pour des périodes où ceux-ci ont travaillé au siège de l'agence, la Cour d'appel s'est contredite ; et alors, enfin, que le protocole d'accord du 20 avril 1977 stipule expressément qu'il " est applicable dans le cadre de l'annexe VII à l'accord national du 21 octobre 1954 " qui ne reconnait le droit aux indemnités de petits déplacements qu'aux ouvriers se rendant sur des chantiers ;

Mais attendu qu'au sens des dispositions combinées de la convention collective du 21 octobre 1954 et de l'accord d'entreprise du 20 avril 1977, lequel fixe le point de départ des petits déplacements au lieu du domicile du personnel non sédentaire concerné, l'agence d'une société se trouve assimilée à un chantier lorsqu'un ouvrier non sédentaire y est temporairement affecté ;

Qu'ayant relevé que les salariés intéressés avaient été embauchés comme personnel non sédentaire, la Cour d'appel, hors de toute contradiction, en a justement déduit qu'ils avaient droit à ces indemnités lorsqu'ils travaillaient exceptionnellement au siège de l'agence ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45857
Date de la décision : 03/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention collective nationale du 21 octobre 1954 - Accord d'entreprise - Salaire - Indemnités - Indemnité de petit déplacement - Conditions d'attribution - Ouvrier non sédentaire - Agence d'une société assimilée à un chantier

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Salaire - Indemnités - Indemnité de petit déplacement - Conditions d'attribution

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de déplacement - Indemnité de petit déplacement - Attribution - Conditions - Bâtiment - Ouvrier non sédentaire - Accord d'entreprise

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Travailleurs déplacés - Indemnités - Bâtiment

Il résulte des dispositions combinées de la convention collective des Ouvriers du Bâtiment du 21 octobre 1954 et d'un accord d'entreprise qui fixe le point de départ des petits déplacements au lieu du domicile du personnel non sédentaire, que l'agence d'une société se trouve assimilée à un chantier lorsqu'un ouvrier non sédentaire y est temporairement affecté. Dès lors justifie sa décision l'arrêt qui après avoir relevé que les salariés intéressés avaient été embauchés comme personnel non sédentaire en a déduit qu'ils avaient droit aux indemnités de petit déplacement lorsqu'ils travaillaient exceptionnellement au siège de l'agence.


Références :

Convention collective des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1986, pourvoi n°83-45857, Bull. civ. 1986 V N° 350 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 350 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.45857
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