Sur le moyen unique, pris de la violation de l'annexe VII " Petit Déplacement Salariés " de la Convention Collective des Ouvriers du Bâtiment du 21 octobre 1954, du protocole d'accord du 20 avril 1977 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Saunier Duval fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à deux de ses salariés sédentaires temporairement affectés au siège de l'agence de Saint Genis Laval des indemnités de petits déplacements, au motif essentiel que les intéressés n'avaient pas perdu leur statut d'ouvriers non sédentaires en travaillant exceptionnellement au siège de l'agence, alors, d'une part, que l'article 2 de l'annexe VII à la convention collective ne prévoit l'allocation d'indemnités de petits déplacements qu'en cas de travail sur un chantier, ce qui n'était pas le cas des intéressés pendant les périodes où ceux-ci ont travaillé au siège de l'agence de la société ; alors, d'autre part, qu'en constatant que cet article 2 exigeait le travail sur un chantier pour être considéré comme ouvrier non sédentaire, tout en accordant ces indemnités pour des périodes où ceux-ci ont travaillé au siège de l'agence, la Cour d'appel s'est contredite ; et alors, enfin, que le protocole d'accord du 20 avril 1977 stipule expressément qu'il " est applicable dans le cadre de l'annexe VII à l'accord national du 21 octobre 1954 " qui ne reconnait le droit aux indemnités de petits déplacements qu'aux ouvriers se rendant sur des chantiers ;
Mais attendu qu'au sens des dispositions combinées de la convention collective du 21 octobre 1954 et de l'accord d'entreprise du 20 avril 1977, lequel fixe le point de départ des petits déplacements au lieu du domicile du personnel non sédentaire concerné, l'agence d'une société se trouve assimilée à un chantier lorsqu'un ouvrier non sédentaire y est temporairement affecté ;
Qu'ayant relevé que les salariés intéressés avaient été embauchés comme personnel non sédentaire, la Cour d'appel, hors de toute contradiction, en a justement déduit qu'ils avaient droit à ces indemnités lorsqu'ils travaillaient exceptionnellement au siège de l'agence ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi