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03/07/1986 | FRANCE | N°83-44323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1986, 83-44323


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :

Attendu que la clinique Sainte-Thérèse fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., femme de ménage à son service, une prime au titre de l'année 1982, alors que cette prime, dite exceptionnelle, était entièrement discrétionnaire et variait en fonction de facteurs subjectifs, ce qui interdisait de la considérer comme élément de salaire ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que le rapport entre la prime et le salaire mensuel des trois dernièr

es années n'avait que faiblement varié et qu'elle présentait par ailleurs les...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :

Attendu que la clinique Sainte-Thérèse fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., femme de ménage à son service, une prime au titre de l'année 1982, alors que cette prime, dite exceptionnelle, était entièrement discrétionnaire et variait en fonction de facteurs subjectifs, ce qui interdisait de la considérer comme élément de salaire ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que le rapport entre la prime et le salaire mensuel des trois dernières années n'avait que faiblement varié et qu'elle présentait par ailleurs les caractères de généralité et de constance, en ont exactement déduit qu'elle était un élément de salaire ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44323
Date de la décision : 03/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Inclusion dans le salaire - Conditions

Ont légalement justifié leur décision les juges du fond qui, après avoir relevé que le rapport entre une prime et le salaire mensuel des trois dernières années n'avait que faiblement varié et qu'elle présentait par ailleurs les caractères de généralité et de constance, en ont exactement déduit que ladite prime constituait un élément de salaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lisieux, 26 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1986, pourvoi n°83-44323, Bull. civ. 1986 V N° 349 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 349 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nérault
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.44323
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