Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les époux X..., propriétaires d'un immeuble, avaient consenti un pacte de préférence à la société Floralait, laquelle a, par la suite, fait saisir ledit immeuble ; qu'après conversion en vente volontaire et surenchère, le bien saisi a été adjugé aux consorts X..., mais que la société Floralait a exigé d'être substituée aux adjudicataires ; que ceux-ci ont assigné la société pour voir juger que le pacte de préférence ne pouvait jouer en l'espèce ;
Attendu qu'ils reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés alors que le pacte de préférence ne pourrait conférer à son bénéficiaire, une fois la vente formée, un droit de retrait lui permettant de se substituer à l'acquéreur de sorte qu'il ne pourrait jouer en cas de vente par adjudication puisque le bénéficiaire serait en mesure de participer aux enchères ;
Mais attendu qu'en matière de saisie immobilière, le cahier des charges constitue une convention ayant force obligatoire entre le saisissant, les créanciers, le saisi et l'adjudicataire ;
Et attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le cahier des charges comportait une clause d'après laquelle, après rappel des énonciations du pacte de préférence, il était stipulé que " l'adjudication avait lieu sous la condition suspensive du non-exercice par la société de son droit de préférence " ; que la rédaction du cahier des charges n'ayant pas été contestée en temps utile, la cour d'appel a déduit exactement qu'en se portant adjudicataire, les consorts X... ont accepté les clauses et conditions du cahier et accepté de se plier aux prescriptions relatives à la préférence accordée à la société ;
Que par ce seul motif et abstraction faite des motifs critiqués qui sont surabondants, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;