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02/07/1986 | FRANCE | N°85-11686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 1986, 85-11686


Sur le premier moyen :

Vu les alinéas 1 et 5 de l'article 870-25 (devenus les articles L. 416-1 et L. 416-2) du Code rural ;

Attendu que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans ; qu'il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier de la cession du bail prévue par l'article 832 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 1984), que les époux Y..., acquéreurs en 1977 de parcelles de terre affermées pour neuf ans aux époux X..., à compter du 1er novembre 1968, avaient proposé Ã

  ceux-ci un nouveau bail d'une durée de dix-huit ans ; que les preneurs ont refusé...

Sur le premier moyen :

Vu les alinéas 1 et 5 de l'article 870-25 (devenus les articles L. 416-1 et L. 416-2) du Code rural ;

Attendu que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans ; qu'il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier de la cession du bail prévue par l'article 832 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 1984), que les époux Y..., acquéreurs en 1977 de parcelles de terre affermées pour neuf ans aux époux X..., à compter du 1er novembre 1968, avaient proposé à ceux-ci un nouveau bail d'une durée de dix-huit ans ; que les preneurs ont refusé de signer le projet de bail établi à l'initiative des époux Y... parce que cet acte contenait une clause interdisant toute cession ;

Attendu que pour homologuer le bail à long terme, sous réserve de la suppression de la clause prohibant la cession du bail, l'arrêt énonce que les bailleurs ne pouvaient, sans l'accord des preneurs, insérer cette clause dans le nouveau bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord des parties devait porter sur l'ensemble des clauses pour qu'un bail à long terme puisse être substitué au bail précédent conclu pour neuf ans, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-11686
Date de la décision : 02/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Effet - Nouveau bail - Bail à long terme - Suppression d'une clause interdisant la cession

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Durée - Bail de neuf ans - Renouvellement - Substitution d'un bail à long terme - Conditions

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Interdiction - Renouvellement - Nouveau bail - Exclusion d'une clause interdisant la cession - Portée

L'accord des parties pour substituer au bail rural précédent, conclu pour neuf ans, un bail à long terme doit porter sur l'ensemble des clauses. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui homologue le bail à long terme sous réserve de la suppression de la clause interdisant toute cession.


Références :

Code rural L416-1, L416-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 1986, pourvoi n°85-11686, Bull. civ. 1986 III N° 101 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 101 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jacques Petit
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Fortunet et Mattei-Dawance et la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11686
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