Sur le premier moyen :
Vu les alinéas 1 et 5 de l'article 870-25 (devenus les articles L. 416-1 et L. 416-2) du Code rural ;
Attendu que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans ; qu'il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier de la cession du bail prévue par l'article 832 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 1984), que les époux Y..., acquéreurs en 1977 de parcelles de terre affermées pour neuf ans aux époux X..., à compter du 1er novembre 1968, avaient proposé à ceux-ci un nouveau bail d'une durée de dix-huit ans ; que les preneurs ont refusé de signer le projet de bail établi à l'initiative des époux Y... parce que cet acte contenait une clause interdisant toute cession ;
Attendu que pour homologuer le bail à long terme, sous réserve de la suppression de la clause prohibant la cession du bail, l'arrêt énonce que les bailleurs ne pouvaient, sans l'accord des preneurs, insérer cette clause dans le nouveau bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord des parties devait porter sur l'ensemble des clauses pour qu'un bail à long terme puisse être substitué au bail précédent conclu pour neuf ans, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes