Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt avait confirmé un jugement ayant déclaré abusivement rompu par les époux X... un contrat qu'ils avaient conclu avec M. Y..., propriétaire de l'Oénothèque des Chartrons ; que les époux X... ont formé un recours en révision en alléguant que cette décision avait été surprise par la fraude de M. Y... ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés, alors qu'ayant relevé que certains documents ne leur avaient pas dans la précédente affaire, été communiqués et que M. Y... n'en avait pas fait état dans ses conclusions, et retenu des éléments établissant que s'ils avaient eu connaissance de ces documents, ils eussent pu s'expliquer sur eux, la cour d'appel, en estimant que les agissements frauduleux de M. Y... n'étaient pas établis n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile qu'elle aurait ainsi violé ;
Mais attendu que les agissements reprochés à M. Y... s'analysant en une violation du principe du contradictoire, il appartenait aux époux X..., auxquels ces agissements ont été révélés par l'arrêt dont ils ont ultérieurement, demandé la révision, de faire valoir la cause qu'ils invoquaient avant que la décision ne fût passée en force de chose jugée de sorte qu'en vertu de l'article 595 dernier alinéa du nouveau Code de procédure civile leur recours était irrecevable ;
Que par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi