REJET du pourvoi formé par :
- la société Impact-Graphic, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 22 octobre 1985 qui, dans une procédure suivie contre X... Jean-Paul des chefs d'établissement de certificat et d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage de cette attestation, a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de la partie civile, la société Impact-Graphic, tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré X... coupable d'établissement d'un certificat qualifié de " rapport d'activité " faisant état de faits malicieusement inexacts et a, en conséquence, confirmé ledit jugement ;
" aux motifs que la S. A. Impact-Graphic ne s'était constituée partie civile devant les premiers juges qu'en raison du préjudice qu'elle estimait ainsi subir du fait de l'établissement par X... du document daté du 6 (lire 9) novembre 1982 et de l'usage de cette pièce par l'intéressé ; que, dès lors, cette partie civile est restée étrangère aux faits ayant trait au document dit " rapport d'activité " ; elle ne saurait donc remettre en cause devant la Cour la décision des premiers juges sur ce point, qui est devenue définitive sur le plan pénal ;
" alors qu'un appel sans restriction ni réserve s'étend à toutes les dispositions du jugement ; qu'il est, en l'espèce, constant que la société Impact-Graphic avait interjeté appel sans restriction ni réserve de la décision des premiers juges ; que, dès lors, en se refusant à statuer sur la demande par laquelle ladite partie civile avait sollicité la réformation du jugement en ce qu'il avait déclaré X... coupable d'avoir établi un certificat dit " rapport d'activité " faisant état de faits matériellement inexacts, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été déclaré coupable, par les premiers juges, d'avoir établi en 1980 un certificat et, en 1982, une attestation faisant état l'un et l'autre de faits matériellement inexacts et d'avoir utilisé cette attestation ; qu'en réparation du préjudice résultant des délits commis en 1982, il a été condamné à payer des dommages-intérêts à la partie civile, la société Impact-Graphic ; que seule cette dernière a interjeté appel de cette décision et a demandé, dans ses conclusions, la confirmation des dispositions du jugement relatives à ces derniers délits ; qu'elle a, en revanche, soutenu que la première infraction n'était pas caractérisée ;
Attendu que pour écarter cette prétention, la Cour d'appel constate que la société Impact-Graphic ne s'est constituée partie civile qu'en raison du préjudice subi du fait de l'établissement par X... du document daté du 6 novembre 1982 et de l'usage de cette pièce, et ne saurait ainsi, en ce qui concerne l'autre délit, remettre en cause la décision des premiers juges qui est devenue définitive sur le plan pénal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen ; qu'en effet, il n'importe que la demanderesse ait interjeté appel, sans restriction ni réserve, du jugement dès lors que tant en première instance que devant la juridiction du second degré, elle était sans qualité pour discuter de l'existence d'un délit dont elle ne se prétendait pas victime ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.