La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1986 | FRANCE | N°85-94692

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 1986, 85-94692


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris (11e chambre) en date du 10 juillet 1985 qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales, a confirmé le jugement entrepris constatant qu'il ne saurait se prévaloir de l'immunité parlementaire européenne et renvoyant la cause à une audience ultérieure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la Chambre criminelle du 10 février 1986 admettant l'examen immédiat du pourvoi dans l'intérêt de l'ordre pu

blic et d'une bonne administration de la justice en application de l'articl...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris (11e chambre) en date du 10 juillet 1985 qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales, a confirmé le jugement entrepris constatant qu'il ne saurait se prévaloir de l'immunité parlementaire européenne et renvoyant la cause à une audience ultérieure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la Chambre criminelle du 10 février 1986 admettant l'examen immédiat du pourvoi dans l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice en application de l'article 570 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes, 26 de la Constitution française du 4 octobre 1958, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement constatant que le demandeur, député européen, ne saurait se prévaloir en l'espèce de l'immunité parlementaire européenne ;
" aux motifs propres et adoptés des premiers juges qu'il a été élu le 17 juin 1984, que c'est au jour de la citation directe, acte initial des poursuites intervenu antérieurement, qu'est susceptible de jouer l'immunité parlementaire, celle-ci n'étant qu'un " obstacle de procédure qui fait échec au déclenchement des poursuites " et non pas à la continuation de celles-ci pendant la durée des sessions de l'Assemblée nationale, à moins que celle-ci n'en requière la suspension, les renvois successifs devant le tribunal, postérieurs à l'élection, qui ont interrompu la prescription, ne pouvant en aucun cas être considérés comme des actes de poursuite ;
" alors qu'il est interdit, non seulement de commencer, mais encore de continuer, une poursuite contre un membre du Parlement européen pendant la durée des sessions, aucune procédure n'étant prévue pour permettre à ce Parlement de suspendre une poursuite engagée antérieurement " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile émanant du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, X... a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales ; que cité le 20 février 1984 pour l'audience du 27 mars 1984 il a, après plusieurs remises contradictoires de la cause, fait déposer lors des débats du 27 novembre des conclusions tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'immunité parlementaire en tant que représentant élu le 17 juin précédent à l'Assemblée des communautés européennes ; que, pour confirmer le jugement entrepris constatant que le demandeur ne saurait se prévaloir de cette immunité, la Cour d'appel énonce qu'aux dates de l'ordonnance de renvoi et de la citation, celui-ci " n'avait pas la qualité de député au Parlement européen " ; que la poursuite régulièrement engagée contre un membre d'une assemblée parlementaire antérieurement à son élection se continue valablement sans autorisation de ladite assemblée à moins que celle-ci n'en requière la suspension ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont pas encouru le grief articulé au moyen ; qu'en effet il résulte de la combinaison des articles 26 de la Constitution du 4 octobre 1958, 28 du Traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des communautés européennes et 10 du Protocole y annexé relatif aux immunités des membres de l'assemblée desdites communautés que les poursuites engagées sur le territoire français, avant son élection contre un représentant de la France à cette assemblée, ne sauraient être suspendues d'office par l'ouverture d'une de ses sessions ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-94692
Date de la décision : 26/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Poursuites - Poursuite contre un membre français de l'Assemblée des communautés européennes - Autorisation préalable - Immunité parlementaire - Poursuites antérieures à l'élection (non).

IMMUNITE PARLEMENTAIRE - Poursuites - Poursuite contre un membre français de l'Assemblée des communautés européennes - Poursuite commencée avant l'élection - Continuation - Conditions.

1° Voir le sommaire suivant.

2° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Cour de justice des communautés européennes - Compétence - Interprétation - Cas - Limites.

2° L'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes annexé au Traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique desdites communautés est un texte clair et dépourvu d'ambiguïté qui dispose que pour un fait commis sur le territoire de leur pays, les membres de l'Assemblée des communautés européennes bénéficient durant les sessions des immunités telles qu'elles sont appliquées aux parlementaires nationaux ; l'application de ce texte n'exige pas pour la Cour de Cassation le recours aux dispositions de l'article 177 du Traité instituant les communautés européennes ; dès lors que la poursuite en cours contre un représentant français à l'Assemblée précitée a été engagée avant qu'il y ait été élu, les dispositions de l'article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958 permettent de les continuer sans l'autorisation de ladite Assemblée à moins que celle-ci n'en requière la suspension (1)


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1949-11-24, bulletin criminel 1949 N° 317 et 318 p. 503 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1953-11-17, bulletin criminel 1953 N° 295 p. 520 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-04-11, bulletin criminel 1973 N° 190 p. 455 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-12-08, bulletin criminel 1983 N° 334 p. 863 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1986, pourvoi n°85-94692, Bull. crim. criminel 1986 N° 227 p. 574
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 227 p. 574

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dardel
Avocat(s) : Avocats : M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.94692
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award