La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1986 | FRANCE | N°85-41182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 85-41182


Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu que selon ces textes, l'employeur est tenu de soumettre le salarié, victime d'un accident de travail, à un examen effectué par le médecin du travail, examen ayant pour objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures ; qu'en cas d'inaptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, l'employeur ne peut prononcer le licenciem

ent que s'il justifie soit de l'impossibilité dans laquelle il se tr...

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu que selon ces textes, l'employeur est tenu de soumettre le salarié, victime d'un accident de travail, à un examen effectué par le médecin du travail, examen ayant pour objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures ; qu'en cas d'inaptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, soit du refus par le salarié d'un tel emploi ; qu'en cas de méconnaissance par l'employeur de ces dispositions, le tribunal doit allouer au salarié, bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;

Attendu que pour débouter M. X..., engagé le 29 janvier 1980 par la société Kornyeli en qualité de plâtrier O.Q. 3, victime d'un accident de travail le 15 décembre 1982 et licencié le 2 août 1983 pour inaptitude physique, de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la Cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a énoncé que le défaut de consultation du médecin du travail n'avait causé aucun préjudice à M. X... qui " de toute façon aurait été déclaré inapte " ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE, mais seulement en ce qui concerne celle de ses dispositions relatives à l'indemnité fondée sur le nonrespect de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 14 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41182
Date de la décision : 26/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail - Obligation de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Accident du travail - Recherche d'un emploi adapté après examen par le médecin du Travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à l'accident du travail - Recherche d'un emploi adapté après examen par le médecin du Travail - Obligation de l'employeur

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail entraîne, sauf réintégration du salarié, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, peu important que le salarié ait ou non subi un préjudice du fait de cette méconnaissance.


Références :

Code du travail L122-32-5, L122-32-7, R241-51

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 décembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-12-10, bulletin 1985 V N° 597 p. 535 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1986, pourvoi n°85-41182, Bull. civ. 1986 V N° 345 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 345 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Latapie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.41182
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award