Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et R. 241-51 du Code du travail ;
Attendu que selon ces textes, l'employeur est tenu de soumettre le salarié, victime d'un accident de travail, à un examen effectué par le médecin du travail, examen ayant pour objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures ; qu'en cas d'inaptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, soit du refus par le salarié d'un tel emploi ; qu'en cas de méconnaissance par l'employeur de ces dispositions, le tribunal doit allouer au salarié, bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
Attendu que pour débouter M. X..., engagé le 29 janvier 1980 par la société Kornyeli en qualité de plâtrier O.Q. 3, victime d'un accident de travail le 15 décembre 1982 et licencié le 2 août 1983 pour inaptitude physique, de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la Cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a énoncé que le défaut de consultation du médecin du travail n'avait causé aucun préjudice à M. X... qui " de toute façon aurait été déclaré inapte " ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, mais seulement en ce qui concerne celle de ses dispositions relatives à l'indemnité fondée sur le nonrespect de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 14 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens