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26/06/1986 | FRANCE | N°83-44742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 83-44742


Sur le premier moyen, pris de la violation de la convention collective nationale des industries de l'habillement :

Attendu que la société Weil fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que MM. X..., Y... et Z... devaient être qualifiés, non d'agents d'entretien, répondant à la classification 246 de l'avenant du 9 juillet 1971 à la convention collective susvisée, et classés au coefficient 150, mais de " mécaniciens chauffage (vapeur, fluide) " au sens de la classification 245 de l'avenant du 11 décembre 1970 à ladite convention, et classés au coefficient 185, alors q

ue le " mécanicien chauffage " étant essentiellement responsable vis-à-...

Sur le premier moyen, pris de la violation de la convention collective nationale des industries de l'habillement :

Attendu que la société Weil fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que MM. X..., Y... et Z... devaient être qualifiés, non d'agents d'entretien, répondant à la classification 246 de l'avenant du 9 juillet 1971 à la convention collective susvisée, et classés au coefficient 150, mais de " mécaniciens chauffage (vapeur, fluide) " au sens de la classification 245 de l'avenant du 11 décembre 1970 à ladite convention, et classés au coefficient 185, alors que le " mécanicien chauffage " étant essentiellement responsable vis-à-vis de l'employeur du bon fonctionnement du matériel, procédant à des examens systématiques de contrôle et veillant aux consignes de sécurité, la Cour d'appel n'a pas donné, à cet égard, de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la Cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a estimé, par une exacte interprétation de la convention collective, aux termes de laquelle le " mécanicien chauffage est responsable du bon fonctionnement du matériel... ", que celle-ci oblige l'agent qui exerce cette activité à répondre de ce bon fonctionnement ; qu'ayant constaté que les salariés, dont les tâches exigeaient une technicité certaine, entretenaient ou réparaient les machines, sans qu'un agent de maîtrise intervienne à quelque stade que ce soit, même pour contrôler leur travail et bénéficiaient ainsi de la plus grande liberté d'action, elle a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de l'application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à chacun des salariés d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que la censure sur le premier moyen doit entraîner, par voie de conséquence, celle de ces condamnations, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas motivé la condamnation au titre de l'article 700 précité et n'a pas constaté que les frais invoqués ont été réellement exposés ;

Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend inopérants les moyens tendant à la cassation par voie de conséquence de la condamnation aux dépens et de celle intervenue au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la Cour d'appel, qui s'est expressément référée à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a nécessairement admis qu'il était inéquitable de laisser les frais irrépétibles, dont elle a souverainement apprécié le montant, à la charge des salariés et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44742
Date de la décision : 26/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Industries de l'habillement - Mécanicien chauffage

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries de l'habillement - Catégorie professionnelle - Classement - Mécanicien chauffage

Aux termes de la convention collective nationale des industries de l'habillement le " mécanicien chauffage " classé au coefficient 185 est responsable du bon fonctionnement du matériel ; il en résulte que l'agent qui exerce cette activité doit répondre de ce bon fonctionnement . Dès lors, justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui décide que des salariés doivent être qualifiés mécaniciens chauffage coefficient 185 et non d'agents d'entretien coefficient 150 après avoir constaté que les salariés, dont les tâches exigeaient une technicité certaine, entretenaient ou réparaient les machines, sans qu'un agent de maîtrise intervienne, même pour contrôler leur travail et bénéficiaient ainsi de la plus grande liberté d'action.


Références :

Convention collective nationale des industries de l'habillement
Nouveau code de procédure civile 624, 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 02 novembre 1982

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-12-11, bulletin 1980 V N° 885 p. 654 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1986, pourvoi n°83-44742, Bull. civ. 1986 V N° 336 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 336 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raynaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Consolo et Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.44742
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