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25/06/1986 | FRANCE | N°85-10590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1986, 85-10590


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, l'automobile de M. X... heurta et blessa mortellement M. Y... qui, à bicyclette, traversait la chaussée ; que Mme Y... a assigné en réparation de ses dommages, M. X... et son assureur, la compagnie Abeille-Paix ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme Y... l'indemnisation des dommages subis, alors que la victime ayant commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident,

la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, l'automobile de M. X... heurta et blessa mortellement M. Y... qui, à bicyclette, traversait la chaussée ; que Mme Y... a assigné en réparation de ses dommages, M. X... et son assureur, la compagnie Abeille-Paix ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme Y... l'indemnisation des dommages subis, alors que la victime ayant commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait aperçu bien à l'avance la manoeuvre dangereuse du cycliste et qu'il aurait pu éviter celui-ci en passant derrière lui ;

Que par ces seules énonciations, d'où il résulte que la faute du cycliste n'a pas été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-10590
Date de la décision : 25/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Indemnisation - Exclusion - Faute exclusive - Nécessité

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Faute - Faute exclusive - Nécessité

Est légalement justifié au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 l'arrêt qui accorde à un cycliste l'indemnisation des dommages qu'il a subis, dès lors qu'il résulte de ses énonciations, selon lesquelles l'automobiliste avait aperçu bien à l'avance la manoeuvre dangereuse du cycliste et aurait pu éviter celui-ci en passant derrière lui, que la faute du cycliste n'a pas été la cause exclusive de l'accident.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1986, pourvoi n°85-10590, Bull. civ. 1986 II N° 98 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 98 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :M. Coutard, la Société civile professionnelle Peignot et Garreau et la Société civile professionnelle Riché et Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10590
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