Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, l'automobile de M. X... heurta et blessa mortellement M. Y... qui, à bicyclette, traversait la chaussée ; que Mme Y... a assigné en réparation de ses dommages, M. X... et son assureur, la compagnie Abeille-Paix ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme Y... l'indemnisation des dommages subis, alors que la victime ayant commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait aperçu bien à l'avance la manoeuvre dangereuse du cycliste et qu'il aurait pu éviter celui-ci en passant derrière lui ;
Que par ces seules énonciations, d'où il résulte que la faute du cycliste n'a pas été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi