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24/06/1986 | FRANCE | N°85-92891

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1986, 85-92891


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Danièle épouse Y...,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles, en date du 7 mai 1985, qui, dans la procédure suivie à son encontre des chefs de délits assimilés aux banqueroutes simple et frauduleuse et d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par elle d'une ordonnance rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 139, 140, 141-1, 142, 147, 14

8-2, 186, 567, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Danièle épouse Y...,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles, en date du 7 mai 1985, qui, dans la procédure suivie à son encontre des chefs de délits assimilés aux banqueroutes simple et frauduleuse et d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par elle d'une ordonnance rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 139, 140, 141-1, 142, 147, 148-2, 186, 567, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la Chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction tendant à la modification d'une mesure de contrôle judiciaire, à savoir la réduction du montant du cautionnement ;
" au seul motif que l'ordonnance, qui refuse de faire droit à une demande de modification de contrôle judiciaire, n'étant pas visée par les articles 186, premier alinéa, et 186-1 du Code de procédure pénale qui déterminent de façon limitative le droit d'appel de l'inculpée, l'appel de la demanderesse doit être déclaré irrecevable ;
" alors qu'une requête tendant à la modification des versements d'un cautionnement prescrit en application de l'article 138-11° du Code de procédure pénale constitue une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire au sens de l'article 140 dudit Code ; que l'ordonnance qui refuse d'y faire droit est expressément visée par l'article 186, premier alinéa, comme étant celle dont l'inculpée peut interjeter appel ; que, par suite, la Chambre d'accusation a ouvertement violé la loi " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en application des articles 140 et 186 du Code de procédure pénale, le droit d'appel appartient à l'inculpé contre une ordonnance du juge d'instruction refusant la mainlevée, totale ou partielle, d'une mesure de contrôle judiciaire ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Danièle, épouse Y..., a été placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction en date du 10 janvier 1985 qui lui imposait, notamment, l'obligation de fournir un cautionnement de 250 000 francs à effectuer en cinq versements de 50 000 francs, respectivement avant les 15 mars, 15 avril, 15 mai, 15 juin, et 15 juillet 1985 ; que dès le 13 mars 1985 le conseil a saisi le magistrat instructeur d'une requête tendant à ce que le montant du cautionnement soit diminué et à ce que les modalités de versements soient modifiées ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 19 mars 1985 dont appel a été interjeté par l'inculpée ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, la Chambre d'accusation, après avoir analysé l'ordonnance entreprise comme constituant un refus de modification du contrôle judiciaire au sens de l'article 139 du Code de procédure pénale, énonce qu'elle n'est pas visée dans les articles 186 premier alinéa et 186-1 dudit Code qui déterminent de façon limitative le droit d'appel ;
Mais attendu qu'une demande de limitation du montant d'un cautionnement présentée dans les conditions de l'espèce constitue, en réalité, une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, telle que prévue par l'article 140 du Code de procédure pénale, et que l'ordonnance qui refuse d'y faire droit est expressément visée par l'article 186, premier alinéa, parmi les ordonnances du juge d'instruction que l'inculpé peut frapper d'appel ;
Que, dès lors, en prononçant comme ils l'ont fait et en déclarant irrecevable l'appel de la demanderesse, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes cités au moyen ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles, en date du 7 mai 1985, et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-92891
Date de la décision : 24/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée partielle d'une mesure de contrôle judiciaire - Appel de l'inculpé - Recevabilité

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de l'inculpé - Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée partielle d'une mesure de contrôle judiciaire

* INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée partielle - Appel de l'inculpé - Recevabilité

* INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance refusant la mainlevée partielle d'une mesure de contrôle judiciaire - Recevabilité

Une requête tendant à la limitation du montant d'un cautionnement, prescrit en application de l'article 138-11° du Code de procédure pénale, constitue une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire au sens de l'article 140 dudit Code. L'ordonnance qui refuse d'y faire droit est expressément visée par l'article 186, premier alinéa, comme étant de celles dont l'inculpé peut interjeter appel (1).


Références :

Code de procédure pénale 138 11°, 140

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-10-23, bulletin criminel 1984 N° 313 p. 830 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1986, pourvoi n°85-92891, Bull. crim. criminel 1986 N° 221 p. 560
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 221 p. 560

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Méfort
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gondre
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.92891
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