IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre un jugement du Tribunal de police de Chambéry, en date du 19 février 1985, qui l'a condamné à trente-six amendes de 100 F chacune pour infraction à l'article L. 143-2 du Code du travail, à une amende de 400 F pour infraction à l'article 1034 du Code rural, ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 546, alinéa premier, du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du Ministère public près le Tribunal de police lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 600 F d'amende ;
Que pour l'application de cette disposition, lorsque le Tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes encourues en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 546 précité que le prévenu et la personne civilement responsable peuvent faire appel des jugements rendus en matière de police lorsque des dommages-intérêts ont été alloués ;
Attendu que X... était poursuivi et a été condamné par le Tribunal de police : 1° pour trente-six infractions à l'article L. 143-2 du Code du travail réprimées par l'article R. 154-3 du même Code et dont chacune était passible d'une amende de 300 à 600 F ; 2° pour infraction à l'article 1034 du Code rural, également punie d'une amende de 300 à 600 F ; qu'en outre, X... a été condamné à des réparations civiles ;
Qu'il suit de là que le jugement attaqué était susceptible d'appel de la part du prévenu par application tant du premier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale que du deuxième alinéa de ce texte ; que ledit jugement contre lequel le demandeur n'a pas usé de la voie de l'appel ne pouvait être déféré à la Cour de Cassation ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.