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24/06/1986 | FRANCE | N°85-12281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 1986, 85-12281


Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., rapatrié d'Algérie, a obtenu en 1965 un prêt de réinstallation d'un montant de 119 500 francs qui lui a permis d'acheter un fonds de commerce de bois et matériaux de construction ; qu'en 1966 il a fait apport dudit fonds à une société anonyme dénommée Chapuis-Marsan, dont il détenait 50 % des actions et où il exerçait les fonctions de président-directeur général ; qu'en janvier 1984, M. X... a demandé à la Commission de remise et d'aménagement des prêts

aux rapatriés la remise du solde en capital et intérêts du prêt précité, s...

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., rapatrié d'Algérie, a obtenu en 1965 un prêt de réinstallation d'un montant de 119 500 francs qui lui a permis d'acheter un fonds de commerce de bois et matériaux de construction ; qu'en 1966 il a fait apport dudit fonds à une société anonyme dénommée Chapuis-Marsan, dont il détenait 50 % des actions et où il exerçait les fonctions de président-directeur général ; qu'en janvier 1984, M. X... a demandé à la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés la remise du solde en capital et intérêts du prêt précité, soit 166 187,16 francs ; que la Cour d'appel, par l'arrêt attaqué prononcé le 1er février 1985, lui a accordé la remise des seuls intérêts échus et à échoir et a dit que le remboursement du capital se ferait en cinquante mensualités ;

Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir refusé de lui accorder la remise totale qu'il sollicitait, d'une part, en se fondant exclusivement sur ses éléments d'actif personnel sans tenir compte des difficultés de son exploitation et sans rechercher si les charges d'emprunt n'étaient pas de nature à compromettre les chances de relévement de l'exploitation, d'autre part, en se fondant sur les seuls éléments tirés de son actif personnel, et notamment les rémunérations et loyers que lui versait la société, sans rechercher si la mise en réglement judiciaire de cette dernière n'était pas de nature à entraîner la disparition de ces éléments d'actif, de sorte que l'arrêt serait dépourvu de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1982 ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le patrimoine immobilier des époux X... était de 1 920 000 francs, qu'ils percevaient de la société un loyer de 74 000 francs, le salaire de M. X... étant de 152 514 francs par an et celui de Mme X..., attachée commerciale dans la société, de 78 718 francs ; qu'en ce qui concerne la mise en réglement judiciaire de la société Chapuis-Marsan, la Cour a précisé que le tribunal de commerce avait estimé admissible l'apurement du passif après l'établissement d'un traité de concordat ; qu'en déduisant de ces éléments que la situation matérielle de M. X... ne faisait pas obstacle à un effort de remboursement de sa dette qui lui permette de conserver un niveau de vie décent, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles 2, 4 et 8 de la loi du 6 janvier 1982 ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; le rejette ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;

Attendu que M. X... avait également demandé, en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982, l'octroi d'un prêt destiné à la consolidation d'emprunts ou dettes directement liés à son exploitation ; que la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés, prenant en considération divers prêts contractés par M. X... avec son épouse " au titre de la société Chapuis-Marsan " a proposé l'octroi d'un prêt de consolidation de 600 000 francs ; que la Cour d'appel - sans relever l'irrecevabilité de l'appel formé contre ce chef de la décision de la commission - a infirmé cette décision et déclaré " irrecevable " la demande de prêt de consolidation au motif que les dettes invoquées l'avaient été alors que M. X... était salarié de la société et qu'il n'avait pas vocation à solliciter pour lui-même ou pour la société l'octroi d'un prêt de consolidation ;

Attendu, cependant, que si, en principe, les dispositions de la loi du 6 janvier 1982 ne s'appliquent qu'aux rapatriés réinstallés dans une activité non salariée, ils ont la possibilité de devenir associés de la société exerçant l'activité dans laquelle ils se sont réinstallés sans perdre le bénéfice desdites dispositions ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, nonobstant la cassation qui s'ensuit, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre Cour d'appel, qui serait incompétente puisque les décisions des commissions de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés proposant l'octroi d'un prêt de consolidation ne sont pas susceptibles d'appel, de sorte qu'en l'espèce les chefs de la décision de la commission relatif au prêt de consolidation est devenu irrévocable faute d'avoir fait l'objet d'un pourvoi en cassation dans le délai légal ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en ce que la Cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de prêt de consolidation l'arrêt rendu le 1er février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ;

Et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit que le chef de la décision du 17 juillet 1984 de la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés d'Agen concernant la proposition d'octroi d'un prêt de consolidation est devenu irrévocable, et dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre Cour d'appel


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-12281
Date de la décision : 24/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RAPATRIE - Réinstallation - Remise et aménagement des prêts - Conditions - Rapatrié réinstallé dans une activité non salariée - Reprise ultérieure de l'activité par une société - Rapatrié devenu associé.

1° Si, en principe, les dispositions de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ne s'appliquent qu'aux rapatriés réinstallés dans une activité non salariée, ils ont la possibilité de devenir associés de la société exerçant l'activité dans laquelle ils se sont réinstallés sans perdre le bénéfice des dispositions de cette loi.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Appel civil - Irrecevabilité - Matière dans laquelle l'appel est irrecevable.

2° Il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre Cour d'appel de la décision d'une juridiction du second degré qui a statué dans une matière où l'appel était irrecevable.


Références :

(1)
Loi 82-4 du 06 janvier 1982

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 01 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1986, pourvoi n°85-12281, Bull. civ. 1986 I N° 182 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 182 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy et Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12281
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