Sur le premier moyen :
Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 30 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué sur demande du Syndicat des Artisans Mécaniciens de l'Automobile du Lot, fondée sur l'article 873 du nouveau Code de procédure civile pour trouble manifestement illicite, une ordonnance de référé du 3 janvier 1984, non frappée d'appel, a, sous astreinte de 500 francs par jour, ordonné à Mme X... gérante d'une station service " Leclerc Service " de se conformer aux dispositions réglementaires concernant la vente des produits pétroliers ; qu'une ordonnance de référé du 21 mars 1984 a condamné Mme X... au paiement de la somme de 23 500 francs représentant le montant de la liquidation de l'astreinte et lui a ordonné de se conformer aux prescriptions légales et réglementaires concernant la vente des produits pétroliers sous astreinte de 5 000 francs par jour ;
Attendu que pour confirmer cette dernière décision en ce qu'elle a liquidé la première astreinte et pour condamner Mme X... à une nouvelle astreinte de un franc par jour, la Cour d'appel se borne à énoncer que la liquidation de l'astreinte parait avoir été correctement appréciée par le premier juge et qu'en " raison de l'inexistence d'un trouble manifestement illicite ... l'astreinte à venir ... ne peut qu'être fixé à un montant de pur principe " ; A Attendu que par arrêt du 29 janvier 1985, applicable à des situations antérieures, la Cour de justice des Communautés Européennes a dit que l'article 30 du Traité s'oppose à une réglementation nationale prévoyant la fixation par les autorités nationale d'un prix minimum pour la vente au détail des carburants lorsque ce prix est déterminé à partir des seuls " prix de reprise " des raffineries nationales et que ces prix de reprise sont liés au prix plafond calculé sur la base des seuls prix de revient des raffineries nationales dans l'hypothèse où les cours européens de carburants s'écartent de plus de 8 % de ces derniers ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, d'une part, la réglementation française sur les prix de vente au détail des carburants était inapplicable, en raison de la primauté du droit communautaire, comme constituant une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives aux importations en provenance d'autres Etats membres de la Communauté et alors que, d'autre part, la demande de liquidation de l'astreinte lui permettait de tenir compte de l'inexistence d'un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ;
CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 28 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen