Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1421 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le mari, en sa qualité d'administrateur de la communauté, a le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs ; que les décisions rendues à son encontre sont opposables à la femme ;
Attendu que M. Joseph C..., se plaignant d'un trouble anormal de voisinage, a assigné M. Didier Y... devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la démolition partielle d'un immeuble ; que sa demande a été accueillie par un arrêt du 13 octobre 1982, passé en force de chose jugée ; que Mme Dominique A..., épouse X..., a formé tierce-opposition à cette décision ; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'immeuble dont la démolition partielle avait été ordonnée dépendait de la communauté existant entre les époux Z..., a estimé que " s'il peut " être admis que le mari engageant et soutenant une instance concernant également sa femme puisse être considéré comme la représentant, il n'en va pas de même lorsqu'il a la position de défendeur " ; qu'elle en a déduit que l'arrêt du 13 octobre 1982 n'était pas opposable à Mme Z... et que celle-ci était recevable à agir en tierce-opposition contre cette décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu, le 13 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre Cour d'appel ;
DECLARE IRRECEVABLE la tierce-opposition formée par Mme B... contre l'arrêt du 13 octobre 1982