La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1986 | FRANCE | N°85-10793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 1986, 85-10793


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1421 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le mari, en sa qualité d'administrateur de la communauté, a le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs ; que les décisions rendues à son encontre sont opposables à la femme ;

Attendu que M. Joseph C..., se plaignant d'un trouble anormal de voisinage, a assigné M. Didier Y... devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la démolition partielle d'un immeuble ; que sa demande a été accueillie par un arrêt du 13 oc

tobre 1982, passé en force de chose jugée ; que Mme Dominique A..., épouse X...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1421 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le mari, en sa qualité d'administrateur de la communauté, a le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs ; que les décisions rendues à son encontre sont opposables à la femme ;

Attendu que M. Joseph C..., se plaignant d'un trouble anormal de voisinage, a assigné M. Didier Y... devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la démolition partielle d'un immeuble ; que sa demande a été accueillie par un arrêt du 13 octobre 1982, passé en force de chose jugée ; que Mme Dominique A..., épouse X..., a formé tierce-opposition à cette décision ; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'immeuble dont la démolition partielle avait été ordonnée dépendait de la communauté existant entre les époux Z..., a estimé que " s'il peut " être admis que le mari engageant et soutenant une instance concernant également sa femme puisse être considéré comme la représentant, il n'en va pas de même lorsqu'il a la position de défendeur " ; qu'elle en a déduit que l'arrêt du 13 octobre 1982 n'était pas opposable à Mme Z... et que celle-ci était recevable à agir en tierce-opposition contre cette décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu, le 13 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre Cour d'appel ;

DECLARE IRRECEVABLE la tierce-opposition formée par Mme B... contre l'arrêt du 13 octobre 1982


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10793
Date de la décision : 24/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Action en justice - Action concernant les biens communs - Représentation de la femme par le mari - Mari défendeur - Absence d'influence

* TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Communauté entre époux - Action en justice - Action concernant les biens communs - Femme représentée par son mari - Mari défendeur

En vertu de l'article 1421 du Code civil, le mari, en sa qualité d'administrateur de la communauté, a le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs, et les décisions rendues à son encontre sont opposables à la femme . Encourt dès lors la cassation l'arrêt, qui déclare recevable la tierce-opposition de la femme contre une décision judiciaire, qui, à la suite d'une action engagée par un tiers contre le mari, a ordonné la démolition partielle d'un immeuble commun.


Références :

Code civil 1421

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 novembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1976-05-18, bulletin 1976 III N° 209 p. 162 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1986, pourvoi n°85-10793, Bull. civ. 1986 I N° 180 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 180 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et M. Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10793
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award