Sur le premier moyen :
Attendu que Mme B... M. .. a mis au monde le 23 novembre 1979, une fille prénommée R... qui a été reconnue par M. J... C... ; que celui-ci a demandé au tribunal de grande instance de lui confier l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant ; que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté M. C... de sa demande ;
Attendu que M. C... reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué en énonçant " qu'en l'absence de raisons impérieuses tirées de l'intérêt de l'enfant... le principe de l'exercice de l'autorité parentale par la mère doit être appliqué " alors que l'article 374, alinéa 2, du Code civil ne subordonne pas le transfert de l'autorité parentale au père à l'existence de " raisons impérieuses " ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a rappelé d'abord que l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant naturel pouvait être déféré au père, ce changement devant être apprécié au regard de l'intérêt de l'enfant ; qu'il énonce ensuite que M. C... n'allègue aucun motif de nature à justifier le changement qu'il sollicite et ne verse aucune pièce tendant à démontrer que l'intérêt de l'enfant rend nécessaire une modification dans l'exercice de l'autorité parentale ; que, par ces motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite de la maladresse rédactionnelle critiquée par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. C... au paiement d'une somme de 1 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de s'être contredit en énonçant, d'une part, que la demande du père était injustifiée et, d'autre part, qu'il convenait de lui accorder un droit d'hébergement ;
Mais attendu que c'est sans se contredire que la Cour d'appel a estimé que, s'il convenait d'accorder à M. C... un droit d'hébergement, sa demande tendant à ce que l'exercice de l'autorité parentale lui soit attribué n'était pas justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi