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24/06/1986 | FRANCE | N°85-03040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 1986, 85-03040


Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 5 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;

Attendu que M. X..., rapatrié du Maroc, réinstallé dans l'agriculture métropolitaine, a obtenu des prêts principaux de réinstallation, ainsi que, en 1968, trois prêts complémentaires ; qu'en 1980, en application du décret n° 77-1010 du 7 septembre 1977, validé par l'article 22 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, il a saisi d'une demande d'aménagement de ces prêts la commission régionale d'aménagement de Toulouse, laquelle, d'une part, lui a accordé la remise des prêts principa

ux, d'autre part, a réduit les taux d'intérêt des trois prêts complémentaires ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 5 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;

Attendu que M. X..., rapatrié du Maroc, réinstallé dans l'agriculture métropolitaine, a obtenu des prêts principaux de réinstallation, ainsi que, en 1968, trois prêts complémentaires ; qu'en 1980, en application du décret n° 77-1010 du 7 septembre 1977, validé par l'article 22 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, il a saisi d'une demande d'aménagement de ces prêts la commission régionale d'aménagement de Toulouse, laquelle, d'une part, lui a accordé la remise des prêts principaux, d'autre part, a réduit les taux d'intérêt des trois prêts complémentaires ;

Attendu qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1982 - dont l'article 10 a abrogé le décret précité de 1977 - M. X... a demandé à la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de Montauban de lui accorder la remise totale des sommes encore dues au titre des trois prêts complémentaires déjà mentionnés ; que par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'article 5 de la loi du 6 janvier 1982 ne prévoyait le réexamen de dossiers qu'en cas de cession de l'exploitation ou de survenance d'éléments nouveaux et que la situation de M. X... étant identique à celle de 1980 il ne pouvait bénéficier d'un nouvel examen de son dossier ;

Attendu, cependant, que la loi du 6 janvier 1982 et son décret d'application n° 82-312 du 6 avril 1982 ont institué un régime nouveau en matière de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés ; qu'aucune disposition des textes précités n'interdit à un rapatrié ayant bénéficié d'une décision prise sur le fondement du décret du 7 septembre 1977 de demander, pour les mêmes prêts, l'application des nouvelles dispositions légales, étant observé, en particulier, que le système antérieur ne permettait pas la remise des prêts complémentaires, ce qu'autorise la loi nouvelle ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-03040
Date de la décision : 24/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Réinstallation - Remise et aménagement des prêts - Prêts principaux et complémentaires de réinstallation - Prêts complémentaires - Décision antérieure sur le fondement du décret du 7 septembre 1977 - Demande nouvelle fondée sur les dispositions de la loi du 6 janvier 1982 - Possibilité

La loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 et son décret d'application n° 82-312 du 6 avril 1982 ont institué un régime nouveau en matière de remise et d'aménagement de prêts aux rapatriés et aucune disposition de ces textes n'interdit à un rapatrié ayant bénéficié d'une décision de remise prise sur le fondement du décret n° 77-1010 du 7 septembre 1977, actuellement abrogé, de demander, pour les mêmes prêts, l'application des nouvelles dispositions légales, étant observé, en particulier, que le régime antérieur ne permettait pas la remise des prêts complémentaires, ce qu'autorise la loi nouvelle.


Références :

Décret 77-1010 du 07 septembre 1977
Décret 82-312 du 06 avril 1982
Loi 82-4 du 06 janvier 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1986, pourvoi n°85-03040, Bull. civ. 1986 I N° 184 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 184 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé et Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.03040
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