Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 5 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;
Attendu que M. X..., rapatrié du Maroc, réinstallé dans l'agriculture métropolitaine, a obtenu des prêts principaux de réinstallation, ainsi que, en 1968, trois prêts complémentaires ; qu'en 1980, en application du décret n° 77-1010 du 7 septembre 1977, validé par l'article 22 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, il a saisi d'une demande d'aménagement de ces prêts la commission régionale d'aménagement de Toulouse, laquelle, d'une part, lui a accordé la remise des prêts principaux, d'autre part, a réduit les taux d'intérêt des trois prêts complémentaires ;
Attendu qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1982 - dont l'article 10 a abrogé le décret précité de 1977 - M. X... a demandé à la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de Montauban de lui accorder la remise totale des sommes encore dues au titre des trois prêts complémentaires déjà mentionnés ; que par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'article 5 de la loi du 6 janvier 1982 ne prévoyait le réexamen de dossiers qu'en cas de cession de l'exploitation ou de survenance d'éléments nouveaux et que la situation de M. X... étant identique à celle de 1980 il ne pouvait bénéficier d'un nouvel examen de son dossier ;
Attendu, cependant, que la loi du 6 janvier 1982 et son décret d'application n° 82-312 du 6 avril 1982 ont institué un régime nouveau en matière de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés ; qu'aucune disposition des textes précités n'interdit à un rapatrié ayant bénéficié d'une décision prise sur le fondement du décret du 7 septembre 1977 de demander, pour les mêmes prêts, l'application des nouvelles dispositions légales, étant observé, en particulier, que le système antérieur ne permettait pas la remise des prêts complémentaires, ce qu'autorise la loi nouvelle ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen