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23/06/1986 | FRANCE | N°85-91340

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1986, 85-91340


REJET du pourvoi formé par :
- X... Embark ou M'Barek,
contre un arrêt (n° 196) de la Cour d'appel de Versailles (7e Chambre) en date du 18 février 1985 qui, statuant par décision contradictoire à signifier, l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à quatre ans d'emprisonnement et a décerné contre lui mandat d'arrêt.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 464-1 et 512 du Code de procédure pénale, de l'article 593 de ce Code, manque de base légale et violation des dro

its de la défense ;
" en ce que la Cour a statué à l'encontre du prévenu détenu...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Embark ou M'Barek,
contre un arrêt (n° 196) de la Cour d'appel de Versailles (7e Chambre) en date du 18 février 1985 qui, statuant par décision contradictoire à signifier, l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à quatre ans d'emprisonnement et a décerné contre lui mandat d'arrêt.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 464-1 et 512 du Code de procédure pénale, de l'article 593 de ce Code, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
" en ce que la Cour a statué à l'encontre du prévenu détenu par arrêt contradictoire à signifier ;
" alors, d'une part, que le mandat de dépôt constituant le titre de détention du prévenu étant, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, dénué de base légale et privé d'effets, celui-ci ne pouvait comparaître détenu ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que, si une excuse a été fournie par le prévenu qui ne comparaît pas devant la juridiction devant laquelle il est appelé, il ne peut être jugé qu'autant que cette excuse n'est pas reconnue valable et le jugement ou l'arrêt doit le déclarer expressément ; qu'en l'espèce, où le prévenu avait refusé de comparaître détenu, motif pris de l'irrégularité constatée par la Cour de son maintien en détention, la Cour d'appel ne pouvait prononcer à l'égard du prévenu une condamnation contradictoire qu'après avoir reconnu expressément, dans la décision de condamnation, que l'excuse qui lui était fournie par l'appelant n'était pas valable ; qu'en s'abstenant de se prononcer dans la décision attaquée sur la validité de ladite excuse, la Cour d'appel a gravement méconnu les dispositions de l'article précité et les droits de la défense " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131 et suivants du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de X... ;
" alors qu'un mandat d'arrêt ne peut être valablement décerné qu'à la condition préliminaire que le prévenu soit en fuite ou qu'il réside hors du territoire de la République ; qu'en l'espèce, le prévenu n'ayant pas quitté le territoire français et n'étant pas en fuite puisque, bien que son titre de détention soit privé d'effets, il avait comparu détenu devant la Cour d'appel qui avait refusé d'ordonner sa mise en liberté immédiate, le mandat d'arrêt décerné par l'arrêt attaqué est nul et ne saurait servir de titre de détention à l'encontre du demandeur " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour statuer par décision contradictoire à signifier et décerner contre le prévenu mandat d'arrêt, la Cour d'appel constate que X... régulièrement cité, présent à l'audience ainsi que son conseil, refuse de participer aux débats et que tous deux se retirent et énonce " que dans ces conditions l'arrêt à intervenir aura un caractère contradictoire mais devra être signifié " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges du second degré ont donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs des moyens réunis ;
Que, d'une part, en effet, le refus délibéré de comparaître opposé par le prévenu régulièrement cité ne saurait impliquer une excuse dont la juridiction saisie est tenue d'apprécier la validité par l'application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Que d'autre part il appartient aux juges, sous la seule condition de motiver spécialement leur décision, de décerner contre le prévenu condamné pour délit de droit commun, à une peine d'au moins un an d'emprisonnement, mandat d'arrêt, dès lors qu'ils constatent l'absence de ce dernier aux débats ;
D'où il suit que les moyens réunis doivent être rejetés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91340
Date de la décision : 23/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Prévenu détenu - Excuse prévue par l'article 410 du Code de procédure pénale (non).

1° Le refus délibéré de comparaître manifesté par un prévenu régulièrement cité, ne saurait impliquer une excuse dont la juridiction saisie serait tenue d'apprécier la validité par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale.

2° DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat décerné par la juridiction - Mandat de dépôt ou d'arrêt - Conditions.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Mandat décerné par la juridiction - Mandat d'arrêt - Conditions.

2° Il appartient aux juges, sous la seule condition de motiver spécialement leur décision, de décerner contre le prévenu condamné pour un délit de droit commun à une peine d'au moins un an d'emprisonnement, mandat d'arrêt, dès lors que ce prévenu régulièrement cité et présent à l'audience ainsi que son conseil refuse de participer aux débats et se retire avant que le jugement soit prononcé (1).


Références :

Code de procédure pénale 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 février 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-01-11, bulletin criminel 1967 N° 22 p. 54 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1986, pourvoi n°85-91340, Bull. crim. criminel 1986 N° 219 p. 556
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 219 p. 556

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Escande, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Méfort
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Souppe
Avocat(s) : Avocat : La Société civile professionnelle Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.91340
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