Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme X..., employée par la société Gel Occitan et licenciée pour motif économique le 1er juin 1983, fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une prime de transport pour le mois de janvier 1983 et les quinze premiers jours du mois de février, alors que la société lui avait indiqué dans un courrier du 15 avril 1983 que cette prime n'était suspendue qu'à compter du 1er mars ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur probante et de la portée des documents produits par les parties que les juges du fond ont retenu qu'il résultait d'un procés-verbal de délibération du comité d'entreprise, que les primes de transport avaient été suspendues dès le début de l'année 1983 pour l'ensemble du personnel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident.
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle avait droit Mme X..., le jugement attaqué a pris en compte le nombre de jours ouvrables compris dans le congé ;
Attendu cependant que l'indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée compte tenu des journées qui auraient été effectivement travaillées pendant cette période ; que les juges du fond ont donc fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 septembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Cahors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Figeac