Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre le vélomoteur de M. Y... et l'automobile de M. Z..., que le cyclomoteur fut ensuite projeté contre un camion mis en stationnement irrégulier par son conducteur François X... et appartenant à M. Elie X... ; que, blessé, M. Y... a demandé la réparation de son préjudice à M. Z... et à la M.A.C.I.F. ainsi qu'aux consorts X... et la compagnie G.A.N. ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré pour partie les consorts X... de leur responsabilité alors que la Cour d'appel, qui n'avait pas constaté que la faute de la victime présentait les caractères de la force majeure, aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; que les consorts X... et la compagnie G.A.N. reprochent à l'arrêt d'avoir exonéré en partie M. Y... de sa responsabilité, alors que la Cour d'appel, en retenant une faute de M. Y... qui revêtait le caractère d'un événement de force majeure, aurait violé les articles 1382 et 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage qu'il a subi ;
Et attendu que, pour limiter sans l'exclure l'indemnisation du dommage subi par M. Y..., l'arrêt énonce, par un motif non critiqué, qu'il avait commis une faute qui avait concouru à la production de son propre dommage ;
Attendu, en outre, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les fautes commises par M. Y... aient été la cause exclusive de son dommage ;
D'où il suit que l'arrêt se trouve légalement justifié au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois