Sur les premier et deuxième moyens, pris de la violation des articles R. 517-7 du Code du travail, 117, 121 et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, par déclaration reçue au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes le 10 décembre 1980, M. X..., attaché de direction à la Société de Distribution Moderne (S.O.D.I.M.), a interjeté appel pour le compte de cette société du jugement rendu entre elle et M. Y... par cette juridiction le 13 novembre 1980 ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul cet appel, alors, d'une part, que M. X... avait reçu, le 6 février 1979, du président-directeur général, le pouvoir de faire appel de toute décision prud'homale, et, alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la S.O.D.I.M. soutenant que l'irrégularité invoquée étant une irrégularité de fond pouvant être couverte jusqu'au moment où le juge statuerait et que, dès lors, en l'espèce, elle avait été régularisée si besoin était par une attestation du président-directeur général du 4 octobre 1982 confirmant les pouvoirs donnés précédemment à M. X... ;
Mais attendu que les juges d'appel, qui ont relevé qu'aucun pouvoir n'était joint à la déclaration d'appel et que celle-ci ne contenait aucune indication d'un pouvoir habilitant M. X... à relever appel au nom de la société S.O.D.I.M., ont décidé à bon droit qu'il n'avait pas justifié qu'il avait, avant l'expiration du délai d'appel, qualité pour représenter ladite société et que la régularisation intervenue après l'expiration du délai d'appel ne pouvait couvrir l'irrégularité du fond affectant la validité de la déclaration ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié leur décision ;
Et, sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société S.O.D.I.M. reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir omis de mentionner l'identité du magistrat qui a signé la minute et de ne comporter aucune mention permettant de suppléer à cette carence ;
Mais attendu qu'à défaut d'indication non contraire de l'arrêt, il y a présomption que le magistrat qui a signé la minute est celui qui a présidé la juridiction lors des débats et du délibéré et qui a prononcé la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi