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18/06/1986 | FRANCE | N°83-16061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 83-16061


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 416-2 et L. 466 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur et l'article 1384 alinéa 6 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les élèves de l'enseignement technique bénéficient de l'ensemble de la législation des accidents du travail ; qu'en vertu du deuxième, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 469 à L. 471, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ;

Attendu que Mll

e X..., qui suivait l'enseignement du centre de formation d'apprentis de Bains (Ha...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 416-2 et L. 466 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur et l'article 1384 alinéa 6 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les élèves de l'enseignement technique bénéficient de l'ensemble de la législation des accidents du travail ; qu'en vertu du deuxième, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 469 à L. 471, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ;

Attendu que Mlle X..., qui suivait l'enseignement du centre de formation d'apprentis de Bains (Haute-Loire) a le 6 mai 1980, fait une chute et s'est fracturée le bras lors du déroulement des épreuves sportives du certificat d'aptitude à la profession de coiffeuse ; que l'arrêt attaqué confirmant le jugement par lequel le Tribunal de grande instance s'était déclaré compétent, a déclaré le préfet pris en sa qualité de représentant de l'Etat substituant le membre de l'enseignement public chargé des épreuves sportives, responsable de l'accident et a déclaré recevable l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la victime avait obtenu de la Caisse Primaire la prise en charge de l'accident au titre professionnel sur le fondement de l'article L. 416-2 du Code de la sécurité sociale, ce qui, hors le cas de faute intentionnelle non invoquée en l'espèce, lui interdisait ainsi qu'à cet organisme d'agir selon le droit commun contre l'Etat, assumant les obligations de l'employeur pour l'application de ce texte, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 juillet 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-16061
Date de la décision : 18/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Elèves de l'enseignement technique - Accident incombant à l'Etat - Recours de droit commun (non)

* ENSEIGNEMENT - Enseignement technique - Législation sur les accidents du travail - Accident incombant à l'Etat - Recours de droit commun (non)

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Victime bénéficiant de la législation sur les accidents du travail en vertu d'une disposition particulière

Il résulte de l'article L. 416-2 du Code de la sécurité sociale que les élèves de l'enseignement technique bénéficient de l'ensemble de la législation des accidents du travail, l'Etat assumant les obligations d'employeur pour l'application de ce texte ; . Par suite et conformément à l'article L. 466 du même code lorsque l'accident survenu à un élève a été pris en charge, au titre professionnel par la Caisse primaire d'assurance maladie, ni cet organisme ni la victime ne peuvent, hors le cas de faute intentionnelle, agir selon le droit commun contre l'Etat substitué au membre de l'enseignement public auquel est imputé l'accident.


Références :

Code de la sécurité sociale L416-2, L466

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 juillet 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-01-20, bulletin 1982 V N° 34 p. 24 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-11-28, bulletin 1985 II N° 182 p. 121 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1986, pourvoi n°83-16061, Bull. civ. 1986 V N° 314 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 314 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Ravanel et Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.16061
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