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17/06/1986 | FRANCE | N°86-92004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1986, 86-92004


REJET du pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble, en date du 26 mars 1986, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 148-1, 148-6 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué confirme une ordonnance du juge d'instruction déclarant irreceva

ble une demande de mise en liberté présentée par le conseil d'un inculpé déte...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble, en date du 26 mars 1986, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 148-1, 148-6 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué confirme une ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable une demande de mise en liberté présentée par le conseil d'un inculpé détenu ;
" au motif que l'article 148-6 du Code de procédure pénale stipule qu'une demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction, que cette déclaration est constatée et datée par le greffier qui la signe avec le demandeur ou son avocat, qu'il résulte de ce texte que le demandeur doit se présenter en personne au greffier qui enregistre la demande en sa présence et qui la signe en même temps que lui, qu'il en est de même lorsqu'un avocat dépose une demande au nom de son client, qu'ainsi la demande de mise en liberté adressée au greffier par lettre non datée signée de l'avocat ne répond pas aux exigences de la loi, qu'il convient de remarquer en outre que l'alinéa 3 de l'article 148-6 indique le seul cas dans lequel une demande peut être adressée par lettre recommandée : cas de l'inculpé placé sous contrôle judiciaire hors du ressort ;
" alors que l'article 148 du Code de procédure pénale dispose qu'une demande de mise en liberté peut être présentée aussi bien par l'inculpé que par son avocat ; que l'article 148-6 reprend cette règle en précisant que la demande doit être signée soit par l'inculpé, soit par son avocat ; que néanmoins ce texte formellement applicable tant aux demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire qu'aux demandes de mise en liberté ne peut manifestement pas s'interpréter comme l'énonce l'arrêt attaqué en ce sens que le demandeur doit se présenter en personne au greffier qui enregistre la demande en sa présence et la signe en même temps que lui, puisque par définition, l'inculpé qui demande sa mise en liberté est encore détenu au jour de cette demande ; qu'il faut donc en déduire que l'inculpé détenu qui n'use pas de la faculté qui lui est " aussi " offerte par l'article 148-7 de formuler sa demande au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire doit pouvoir user, sans recourir à une évasion préalable, de la faculté qui lui est formellement offerte par l'article 148-6 de former sa demande de mise en liberté lui-même par déclaration au greffier de la juridiction, alors surtout que le texte n'exige pas que cette déclaration soit faite oralement en présence matérielle du greffier ; que cette déclaration doit donc, pour que le texte puisse être effectivement applicable, pouvoir être reçue par écrit, pourvu qu'elle soit signée du demandeur ou de son avocat et qu'elle soit datée du greffier au jour où il la reçoit et où il doit la revêtir de sa signature ; que cette nécessaire interprétation ne saurait être contredite par les dispositions du 3e alinéa de l'article 148-6, puisque ce texte, qui déroge à l'exigence de la signature du greffier en la remplaçant par l'exigence d'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, ne s'applique qu'aux demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire et non pas aux demandes de mise en liberté " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure auxquelles il se réfère, que, pour demander la mise en liberté de X..., le conseil du susnommé a adressé une lettre au greffier du juge d'instruction ; que le magistrat instructeur saisi de cette lettre a rendu une ordonnance déclarant la demande irrecevable ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la Chambre d'accusation relève à bon droit que la demande de mise en liberté, reçue par le greffier le 24 février 1986, n'était pas conforme aux dispositions de l'article 148-6 nouveau du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, aux termes dudit article, et sous réserve de la faculté offerte par l'article 148-7 du même Code à l'inculpé détenu de former sa demande auprès du chef d'établissement pénitentiaire, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé notamment par l'envoi d'une lettre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92004
Date de la décision : 17/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Formes - Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire - Envoi d'une lettre (non)

* DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Juge d'instruction - Formes - Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire - Envoi d'une lettre (non)

Aux termes de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1985, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier, il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé par l'envoi d'une lettre (1).


Références :

Code de procédure pénale 148-6
Loi du 30 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 mars 1986

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1962-02-28, bulletin criminel 1962 N° 113 p. 237 (Irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1986, pourvoi n°86-92004, Bull. crim. criminel 1986 N° 210 p. 537
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 210 p. 537

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gondre
Avocat(s) : Avocat : La Société civile professionnelle Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.92004
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