CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par :
- le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
contre un jugement du Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, en date du 14 novembre 1984, qui a relevé Jacques X... de l'annulation du permis de conduire résultant de plein droit d'une condamnation antérieure.
LA COUR,
Vu la lettre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 19 septembre 1985 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 20 septembre 1985 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55-1 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, si l'article 55-1 du Code pénal permet aux juges répressifs de relever le condamné, en tout ou en partie, des interdictions de quelque nature qu'elles soient, résultant de plein droit de sa condamnation, cette disposition ne saurait s'appliquer aux mesures de caractère réel, en l'espèce à l'annulation d'un permis de conduire ;
Attendu qu'un jugement du Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, en date du 14 novembre 1984 et devenu définitif, a relevé X... de l'annulation du permis de conduire résultant de plein droit de sa condamnation antérieure, en date du 16 mai 1984, du chef d'homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, cette juridiction a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE dans l'intérêt de la loi le jugement susvisé du Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, en date du 14 novembre 1984 ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.