Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... ont eu quatre enfants, A..., Jacques, Charles et Suzanne épouse Barreau ; qu'après le décès de son épouse, le père de famille a, par acte du 29 janvier 1962, fait donation-partage à ses quatre enfants d'une propriété rurale, composée de parcelles provenant les unes de la succession de son épouse et les autres lui appartenant en propre, et évaluée, dans l'acte, à 120 000 francs ; que par le même acte, A... et Charles Y... ont cédé leurs droits indivis dans le domaine à leur frère Jacques et à leur soeur Suzanne ; que ces derniers ont, par deux actes en date du 20 mars 1964, cédé à leur tour leurs droits indivis à des tiers, moyennant le prix de 140 000 francs pour chacun d'eux ; qu'un arrêt du 22 mai 1975, devenu irrévocable, a dit que la valeur de la propriété, objet de la donation-partage de 1962, était, au moment de l'acte de 270 000 francs, a prononcé la rescision pour cause de lésion de plus du quart de la donation-partage, a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit procédé à un nouveau partage et a désigné un expert pour déterminer la valeur du domaine litigieux ; que l'expert a déposé son rapport le 26 janvier 1978 et que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir fixé à 1 366 873,13 francs la valeur de la masse partageable constituée uniquement par le domaine litigieux, et à 341.718 francs 27 le montant de la part à revenir à chaque copartageant, a condamné M. Jacques Y... et Mme X... à payer à MM. A... et Charles Y... les sommes leur revenant avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Attendu que M. Jacques Y... et Mme X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le complément de part qu'ils ont été condamnés à payer à leurs copartageants d'après la valeur actuelle du domaine aux motifs que ce complément doit être apprécié à sa valeur actuelle et que les règles suivant lesquelles, en matière de rapport à succession et de réduction des libéralités, il est tenu compte de la valeur des biens aliénés à l'époque de l'aliénation, ne peuvent recevoir application en matière de rescision du partage pour cause de lésion, alors que d'une part, en cas de nouveau partage survenant après la rescision d'un partage antérieur pour lésion de plus du quart, les biens reçus et aliénés avant le nouveau partage doivent être pris en compte pour le montant du prix d'aliénation et non appréciés à leur valeur actuelle ; et alors que, d'autre part, l'arrêt n'a constaté aucune faute à l'encontre de M. Jacques Y... et de Mme X... tant sur le fondement de l'article 1147 du Code civil que subsidiairement sur celui de l'article 1382 du même code ;
Mais attendu que la rescision pour lésion, qui anéantit le partage, doit, en principe, entraîner un nouveau partage, indépendamment de toute faute de celui qui a profité de la lésion ; qu'il en résulte que, si ce nouveau partage est fait en valeur, les droits de chacun doivent être évalués en fonction de la valeur actuelle des biens, même si ceux-ci ont été aliénés ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi