Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 décembre 1983), que M. Jean X... et M. Robert X... ont donné chacun leur caution solidaire à la Société générale pour toutes sommes qui pourraient être dues à celle-ci par la société Billaud et Cie ; que cette société ayant été mise en règlement judiciaire, la Société générale a assigné les deux cautions en paiement à la fois du montant de la créance produite par elle et du montant de la part qu'elle indiquait lui revenir dans la production faite par une autre banque, ayant agi en tant que " chef de file d'un pool bancaire " auquel elle avait elle-même participé pour consentir un prêt au débiteur principal ;
Attendu que la Société générale reproche à la Cour d'appel d'avoir rejeté la demande de paiement des sommes qu'elle avait prêtées au débiteur principal par " l'entremise d'un pool bancaire ", alors, selon le pourvoi, que les juges ne peuvent, sous le couvert de l'interprétation, méconnaître les clauses claires et précises des contrats qui leur sont soumis ; que l'engagement visait toutes les sommes que devrait la société Billaud à la Société générale, quelle qu'en fût la cause ; que les dettes contractées envers un pool bancaire dépourvu de toute personnalité morale et dont le chef de file n'est que le mandataire des différents participants constituaient, pour partie, des dettes envers la Société générale ; qu'en les excluant des cautionnements souscrits par les consorts X..., la Cour d'appel a dénaturé les conventions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, loin de dénaturer les termes clairs et précis de l'engagement litigieux, la Cour d'appel n'a fait qu'en assurer l'application en Retenant que les dettes dont la Société générale demandait le paiement aux consorts X... n'avaient pas été contractées par la société Billaud envers cette banque ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi