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16/06/1986 | FRANCE | N°85-92580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1986, 85-92580


REJET du pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Versailles contre un arrêt de ladite Cour, 9e Chambre, en date du 18 avril 1985, qui a relaxé X... Henri du chef de pratique de prix illicites.
LA COUR,
Vu le mémoire du procureur général, et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de l'insuffisance des motifs et de la violation des articles 36-4° de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, des articles 1er, 40, 48 à 51, 56 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 et 104 du Traité de la Communauté économique

européenne ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué ainsi que du jugemen...

REJET du pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Versailles contre un arrêt de ladite Cour, 9e Chambre, en date du 18 avril 1985, qui a relaxé X... Henri du chef de pratique de prix illicites.
LA COUR,
Vu le mémoire du procureur général, et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de l'insuffisance des motifs et de la violation des articles 36-4° de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, des articles 1er, 40, 48 à 51, 56 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 et 104 du Traité de la Communauté économique européenne ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué ainsi que du jugement qu'il a confirmé et dont il adopte les motifs non contraires que X... Henri a été cité devant le Tribunal correctionnel pour avoir courant octobre 1983, sur le territoire français, commis une pratique de prix illicite en mettant en vente en sa qualité de boucher détaillant de la viande de boeuf et de veau dont les prix étaient supérieurs à ceux autorisés par les arrêtés préfectoraux ou ministériels des 21 décembre 1982, 31 mars et 6 juin 1983 ;
Attendu que pour déclarer lesdits arrêtés inopposables au prévenu comme contraires aux normes et règles instaurées par le droit communautaire et pour relaxer en conséquence l'intéressé, les juges du fond, après avoir procédé, pour les viandes en cause, à l'analyse des éléments de calcul de leur prix de vente maximum, énoncent que les frais de transport à l'étal qui sont des frais de commercialisation se trouvent fixés forfaitairement par les arrêtés critiqués ; que le chiffre ainsi retenu, soit 0,35 franc par kilo, est très inférieur à celui réellement pratiqué ;
Qu'outre ces frais de commercialisation ainsi arrêtés par le pouvoir réglementaire, sans tenir compte du point de départ des viandes transportées, un certain nombre de taxes fiscales ou parafiscales n'ont pas été prises en compte pour la détermination des prix de revente au détail de ces diverses marchandises ; qu'il en est ainsi pour la taxe fiscale dite de " décroc ", pour celle dite " de protection sanitaire " et pour la taxe " d'usage des abattoirs " ;
Que les juges ajoutent que l'article 30 du Traité de Rome interdit toutes restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent ; que la Cour de Justice des Communautés Européennes, par les arrêts successifs que les juges du fond mentionnent, a expressément décidé que si la fixation unilatérale par un Etat membre d'une marge commerciale maxima pour la revente au détail des viandes n'est pas, en elle-même, contraire à la législation et à l'esprit communautaires, faut-il encore que, pour le calcul de cette marge, il soit tenu compte des frais de commercialisation réels que chaque détaillant a effectivement exposés ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les arrêtés visés aux poursuites assimilent la marge maximale de bénéfice à prélever par le boucher détaillant, lors de la revente au public des morceaux de viande taxés, à un paramètre abstrait de calculs, sans permettre audit détaillant de prouver le caractère équitable de sa rémunération effective, compte tenu de ses frais véritables de commercialisation ; qu'il n'importe par ailleurs, pour lesdites viandes, qu'une partie de la marge de bénéfice du détaillant soit libre, en ce qu'elle s'articule sur la portion de cette marchandise échappant à la taxation, comme relevant du secteur libre ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations par lesquelles les juges ont appliqué au cas d'espèce les règles de compatibilité de la réglementation nationale par rapport au droit et aux normes communautaires, et qui ont justifié les raisons pour lesquelles à l'égard de ce prévenu la marge commerciale qu'il n'aurait pas dû dépasser et qu'il avait pourtant méconnue, avait été fixée par le pouvoir réglementaire sans égard aux principes du droit communautaire, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Que dès lors le moyen, en ses divers griefs, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-92580
Date de la décision : 16/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratiques illicites - Marge commerciale maxima - Détermination - Vente au détail de viande - Fixation forfaitaire des frais de transport à l'étal et de commercialisation - Incompatibilité avec le Traité de Rome

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Principe de libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'importation - Mesures d'effet équivalent - Réglementation économique - Prix - Pratiques illicites - Marge commerciale maxima - Vente au détail de viande - Fixation forfaitaire des frais de transport à l'étal et de commercialisation

Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui pour déclarer divers arrêtés ministériels, interministériels ou préfectoraux inopposables au prévenu, boucher détaillant, en ce qu'ils fixaient sur le territoire français le prix maximum de revente de certaines viandes de boeuf, veau ou porc, constate que lesdits actes administratifs méconnaissent les principes du droit communautaire en fixant, forfaitairement, parmi les éléments de calcul de ce prix, les frais de transports à l'étal et de commercialisation, et ne tenaient pas compte, pour établir la marge maximale de revente de ces viandes, de taxes fiscales ou parafiscales pourtant réglées par le détaillant ; qu'ainsi ces arrêtés n'incluant pas dans le calcul de la marge licite de revente du détaillant des frais par lui effectivement exposés, ne permettaient pas la rémunération équitable de son activité, et méconnaissaient ainsi le sens et la portée de l'article 30 du Traité de Rome interdisant toutes restrictions quantitatives à l'importation et toutes mesures d'effet équivalent.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1986, pourvoi n°85-92580, Bull. crim. criminel 1986 N° 206 p. 528
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 206 p. 528

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Escande, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tacchella
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.92580
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