IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 26 octobre 1983, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions en matière de changes et de douanes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le Tribunal correctionnel, en ce qu'elle aurait implicitement rejeté ses conclusions d'incompétence.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... a régulièrement déposé entre les mains du juge d'instruction, avant la clôture de l'information suivie contre lui du chef d'infractions en matière de douane et de change, des conclusions dans lesquelles il soutenait, d'une part, que les autorisations de transfert de capitaux à l'étranger, que l'accusation lui faisait reproche de n'avoir pas obtenues, auraient fait l'objet de " décisions prises par les intermédiaires agréés, par délégation de pouvoir du ministre de l'Economie et des Finances " et, d'autre part, " que toute ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, du chef de délit de change, constituerait l'affirmation par la juridiction d'instruction de sa propre compétence pour se prononcer sur l'illégalité ou le défaut de validité des actes individuels que sont les autorisations des intermédiaires agréés " ; que, sans répondre à ces conclusions, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; que la Chambre d'accusation, sur appel de Jacques X..., a confirmé l'ordonnance entreprise " en ce qu'elle a implicitement rejeté l'exception d'incompétence " et a renvoyé la procédure au procureur de la République " pour qu'il soit statué par le Tribunal correctionnel saisi par l'ordonnance de renvoi " ;
Attendu que pareilles conclusions ainsi déposées devant les juridictions d'instruction, et reprises au moyen, ne s'analysent pas en un déclinatoire de la compétence du juge correctionnel pour connaître des faits de la poursuite, au sens de l'article 574 du Code de procédure pénale, mais constituent une exception préjudicielle, telle que prévue par les articles 384 et 386 de ce Code, s'appuyant sur des prétendus actes administratifs individuels dont le juge administratif pourrait seul apprécier la légalité ;
Attendu qu'en application de ces derniers textes une telle question préjudicielle, si elle doit être présentée avant toute défense au fond, ne relève que de la juridiction de jugement et qu'il eût suffi à la Chambre d'accusation de le constater pour déclarer, comme elle l'a fait à bon droit, mal fondé l'appel dont elle était saisie ;
Qu'il en résulte que l'arrêt attaqué n'est pas de ceux contre lesquels l'article 574 du Code de procédure pénale autorise l'inculpé à se pourvoir en cassation ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état.