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12/06/1986 | FRANCE | N°85-41149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 85-41149


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., engagé le 11 septembre 1978 par M. Y..., en qualité de préparateur en pharmacie, a été licencié pour faute grave le 12 octobre 1981 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à son salarié les indemnités légales de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il aurait écarté à tort une attestation, au motif qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédur

e civile, lesquelles ne prévoient pas la nullité dans le cas de leur inobservati...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., engagé le 11 septembre 1978 par M. Y..., en qualité de préparateur en pharmacie, a été licencié pour faute grave le 12 octobre 1981 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à son salarié les indemnités légales de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il aurait écarté à tort une attestation, au motif qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, lesquelles ne prévoient pas la nullité dans le cas de leur inobservation et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de l'employeur concernant l'application de l'article 15 de la convention collective de la pharmacie d'officine, prévoyant la rupture automatique du contrat de travail en cas d'absence non justifiée ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel ne s'est pas fondée sur la nullité de l'attestation mais a souverainement estimé que, dans son état, ce document n'emportait pas sa conviction ;

Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel qui avait estimé que l'absence de M. X... n'était pas injustifiée, n'avait pas à répondre au chef des conclusions visées par la seconde branche du moyen ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41149
Date de la décision : 12/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Valeur des preuves - Attestations - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation

* PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Valeur de preuve - Appréciation souveraine

* MESURES D'INSTRUCTION - Attestations - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Valeur de preuve - Appréciation souveraine

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, constatant qu'une attestation n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, estime souverainement que dans son état ce document n'emportait pas sa conviction.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 202, 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-01-23, bulletin 1985 II N° 20 p. 13 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1986, pourvoi n°85-41149, Bull. civ. 1986 V N° 303 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 303 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.41149
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