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12/06/1986 | FRANCE | N°83-46164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 83-46164


Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles R. 516-18, R. 516-19, R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. X... contre la décision du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes l'ayant condamné au paiement d'une somme de 7 483,32 francs à titre d'indemnité de préavis, alors, d'une part, que l'article R. 516-19 du Code du travail ne permet de frapper d'appel une ordonnance prise en application de l'article R. 516-18 du même code qu'en même temps que le j

ugement sur le fond, alors, d'autre part, que seul le bureau de con...

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles R. 516-18, R. 516-19, R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. X... contre la décision du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes l'ayant condamné au paiement d'une somme de 7 483,32 francs à titre d'indemnité de préavis, alors, d'une part, que l'article R. 516-19 du Code du travail ne permet de frapper d'appel une ordonnance prise en application de l'article R. 516-18 du même code qu'en même temps que le jugement sur le fond, alors, d'autre part, que seul le bureau de conciliation peut apprécier le caractère sérieux de la contestation élevée devant lui et décider en conséquence qu'il y a lieu ou non à application de l'article R. 516-18 du Code du travail, alors, enfin, qu'il résulte des articles R. 517-3 et D. 517-1 du même code que le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes est fixé à 10 000 francs ;

Mais attendu que les décisions du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes sont susceptibles d'appel immédiat en cas d'excès de pouvoir, quel que soit le montant de la demande ;

Que la Cour d'appel, ayant relevé que l'employeur invoquait pour justifier le licenciement des faits susceptibles de constituer une faute grave privative des indemnités de rupture, a pu estimer que son obligation était sérieusement contestable, ce dont elle a exactement déduit que n'étaient pas réunies les conditions d'application de l'article R. 516-18 du Code du travail ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-46164
Date de la décision : 12/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Décision condamnant au paiement d'une indemnité de préavis - Voies de recours

* PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Bureau de conciliation - Décision condamnant au paiement d'une indemnité de préavis - Conditions

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Décision du bureau de conciliation - Condamnation au paiement d'une indemnité de préavis - Voies de recours

Constitue un excès de pouvoir autorisant l'appel immédiat d'une décision du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, la condamnation d'un employeur au paiement d'une indemnité de préavis dès lors que l'existence de l'obligation fait l'objet d'une contestation sérieuse.


Références :

Code du travail R516-18, R516-19, D517-1, R517-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 octobre 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-10-03, bulletin 1985 V N° 439 p. 317 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1986, pourvoi n°83-46164, Bull. civ. 1986 V N° 304 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 304 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Latapie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.46164
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