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12/06/1986 | FRANCE | N°83-45375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 83-45375


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser à M. Y... l'intégralité de son salaire alors qu'il a dû payer ses notes d'électricité et que le salarié avait laissé les lumières éclairées toute la journée ;

Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le logement n'était pas l'accessoire du contrat de travail a exactement décidé qu'en application de l'article L. 144-1 du Code du travail, il ne pouvait y avoir compensation entre la somme prétendue et le salaire de M. Y... ; que le p

remier moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser à M. Y... l'intégralité de son salaire alors qu'il a dû payer ses notes d'électricité et que le salarié avait laissé les lumières éclairées toute la journée ;

Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le logement n'était pas l'accessoire du contrat de travail a exactement décidé qu'en application de l'article L. 144-1 du Code du travail, il ne pouvait y avoir compensation entre la somme prétendue et le salaire de M. Y... ; que le premier moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme qu'il avait retenue sur son salaire pour compenser les factures de réparation du tracteur alors que s'il n'a pas apporté assez de preuves et de témoignages devant les juges du fond, un cultivateur de Cormorin et son fils, employé de garage, peuvent certifier que le tracteur a été endommagé par cet ouvrier ;

Mais attendu que le moyen ne conteste pas que l'employeur n'a pas rapporté, devant les juges du fond, la preuve que les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 144-1 du Code du travail étaient réunies ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45375
Date de la décision : 12/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Compensation - Compensation avec des fournitures faites par l'employeur - Prohibition - Note d'électricité - Logement ne constituant pas l'accessoire du contrat de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée en raison de fournitures faite par l'employeur - Compensation prohibée

Il ne peut y avoir compensation entre une note d'électricité et le salaire d'un bûcheron-tâcheron en application de l'article L. 144-1 du Code du travail dès lors que le Conseil de prud'hommes a relevé que le logement n'était pas l'accessoire du contrat de travail.


Références :

Code du travail L144-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montargis, 08 septembre 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-04-14, bulletin 1984 V N° 196 p. 138 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1986, pourvoi n°83-45375, Bull. civ. 1986 V N° 301 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 301 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.45375
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