Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser à M. Y... l'intégralité de son salaire alors qu'il a dû payer ses notes d'électricité et que le salarié avait laissé les lumières éclairées toute la journée ;
Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le logement n'était pas l'accessoire du contrat de travail a exactement décidé qu'en application de l'article L. 144-1 du Code du travail, il ne pouvait y avoir compensation entre la somme prétendue et le salaire de M. Y... ; que le premier moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme qu'il avait retenue sur son salaire pour compenser les factures de réparation du tracteur alors que s'il n'a pas apporté assez de preuves et de témoignages devant les juges du fond, un cultivateur de Cormorin et son fils, employé de garage, peuvent certifier que le tracteur a été endommagé par cet ouvrier ;
Mais attendu que le moyen ne conteste pas que l'employeur n'a pas rapporté, devant les juges du fond, la preuve que les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 144-1 du Code du travail étaient réunies ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi