Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 1985) qui, à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat français de biens lui appartenant, a fixé à la somme de 253 252 francs l'indemnité totale d'expropriation qui lui est due, de n'avoir pas précisé la date à laquelle elle avait procédé à l'évaluation des biens expropriés, alors, selon le moyen, " que les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15.1 du Code de l'expropriation " ;
Mais attendu que confirmant le jugement l'arrêt s'est nécessairement placé à la date de la décision de première instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen (sans intérêt) :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi