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10/06/1986 | FRANCE | N°85-10703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 1986, 85-10703


Sur le moyen unique pris en sa troisième branche ;

Vu l'article R. 140-5 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens ; qu'ainsi, débiteur envers celui-ci d'un devoir d'information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s'attachent à une information inexacte ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits ;
r>Attendu que la banque Tarneaud avait obtenu de la compagnie d'assurances Le Mo...

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche ;

Vu l'article R. 140-5 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens ; qu'ainsi, débiteur envers celui-ci d'un devoir d'information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s'attachent à une information inexacte ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits ;

Attendu que la banque Tarneaud avait obtenu de la compagnie d'assurances Le Monde un contrat " d'assurance groupe " destiné à ses clients, et qui accompagnait les prêts ou les garanties qu'elle exigeait d'eux ; que l'indemnité prévue en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'adhérent était, aux termes des articles 6 et 14 de ce contrat, versée à la banque Tarneaud ;

Attendu que Christian X... avait, le 5 mai 1975, cautionné personnellement les sommes que pouvait devoir à cette banque l'entreprise dont il présidait le conseil d'administration ; que pour couvrir le risque résultant de ce cautionnement et " sur l'invitation de la banque ", il a le 24 juin 1976, signé un bulletin d'adhésion à l'assurance groupe puis, en juillet, subi favorablement les examens médicaux qui lui étaient demandés ; que, par lettre du 18 octobre 1976 la banque informait Christian X... de l'acceptation de son adhésion par la compagnie Le Monde moyennant une légère " surprime " à laquelle il donna son accord immédiat ; que, courant novembre 1976, la banque lui renvoya son bulletin d'adhésion sur lequel avait été porté un cachet " d'acceptation " de la compagnie Le Monde où figurait la date du 8 novembre 1976 ; qu'au mois de janvier 1977 la banque Tarneaud a, par débit du compte de M. X..., encaissé une somme de 11 050 francs dont elle a précisé qu'elle correspondait à la " période d'assurance du 25 juin 1976 au 25 juin 1977 " ;

Attendu que Christian X... ayant été déclaré en état d'incapacité de travail définitive à la date du 18 juin 1977, la compagnie Le Monde a refusé de prendre en charge le remboursement de son passif à la banque Tarneaud en alléguant que l'acceptation de sa proposition n'était intervenue que le 8 novembre 1976 alors que la thrombose cérébrale, d'où résultait cette incapacité, Bétait survenue le 4 septembre, donc antérieurement à la prise d'effet de la garantie ; que la Cour d'appel a dit que la compagnie d'assurances ne devait pas l'indemnité et que le comportement de la banque " fût-il fautif " ne " pouvait créer à la charge de celle-ci d'obligation particulière " puisqu'elle ne s'était pas elle-même engagée à l'égard de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque Tarneaud avait elle-même demandé à Christian X... de souscrire par son intermédiaire à cette assurance, qu'elle l'a avisé prématurément d'une acceptation qui n'avait pas encore pris effet prélevant au surplus une prime de nature à laisser penser qu'elle s'était engagée, sous réserve du résultat des examens médicaux qui ont été favorables à M. X..., à ce que la garantie débutât le 25 juin 1976, l'arrêt attaqué a, faute d'avoir recherché si cette attitude n'était pas contraire à l'obligation de conseil incombant à tout souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe à l'égard des assurés adhérant par son intermédiaire, privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... (aux droits de Christian X...) de leur demande dirigée contre la banque Tarneaud, l'arrêt rendu le 20 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10703
Date de la décision : 10/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Absence - Effet

Il résulte de l'article R. 140-5 du Code des assurances que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations, qui sont les siens ; ainsi, débiteur envers celui-ci d'un devoir d'information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s'attachent à une information inexacte ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits.


Références :

Code des assurances R140-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 novembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1983-07-12, bulletin 1983 I N° 206 p. 184 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1986, pourvoi n°85-10703, Bull. civ. 1986 I N° 157 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 157 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte et la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10703
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