Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société française des nouvelles galeries réunies propose à ses clients une garantie dite " service après-vente " par laquelle elle s'engage à remettre en état pendant cinq ans les appareils qu'elle a vendus et tombés en panne ; que pour se couvrir contre le risque financier d'un pareil engagement, elle a souscrit auprès de la compagnie d'assurance New Hampshire le 25 septembre 1979 une police d'assurance qui prévoyait, dans son dernier état, que les Nouvelles Galeries auraient droit, de la part de cette compagnie au remboursement, selon un barème établi et annexé au contrat, des réparations qu'elle aurait été amenée à faire dans ces conditions chez les particuliers ; que ce contrat prévoyait cependant, comme l'engagement de " service après-vente " des Nouvelles Galeries auprès de son client, que ce type de garantie ne jouait pas lorsque la panne résultait d'une cause externe à l'appareil lui-même, ainsi que de la foudre, de l'incendie, de l'implosion, vol, dégâts des eaux, etc... qui faisaient l'objet d'une autre garantie, dite " multirisques ", que les Nouvelles Galeries accordaient également à ses clients et qui se trouvait assurée par d'autres dispositions de la même police ; que le 13 juillet 1982 est intervenue la loi relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles qui dispose que " les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps des véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats " ; qu'arguant de l'intervention de ce texte, la compagnie New Hampshire a décidé de majorer la prime due par les Nouvelles Galeries non seulement pour sa garantie " multirisques " mais pour sa garantie " service après-vente " et lui a réclamé un supplément important de prime ; que les Nouvelles Galeries qui n'ont pas contesté devoir un tel supplément pour la garantie " multirisques " ont refusé de le payer pour la garantie " service après-vente " ; qu'à l'occasion de ce litige, la Cour d'appel a estimé que la Société des Nouvelles Galeries ne devait pas le complément de prime pour le " service après-vente " ;
Attendu que la compagnie New Hampshire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'abord, que les clauses du contrat étaient claires et précises, que peu importait à cet égard qu'il eût comporté à l'origine une ambiguïté, l'indemnité pouvant paraître due par la compagnie d'assurances au client des Nouvelles Galeries, puisqu'un avenant du 28 mai 1982 avait levé cette ambiguïté en précisant que les indemnités seraient versées après réparations effectuées par les Nouvelles Galeries elles-mêmes ; qu'en effet un contrat qui a expressément pour objet de " garantir au souscripteur le remboursement des dommages subis par des biens assurés " qui s'applique lors de la survenance d'un dommage, eût-il une cause interne au bien concerné, correspond nécessairement à une " assurance de chose " à laquelle s'appliquait donc la loi du 13 juillet 1982 et que les juges auraient dénaturé ce contrat en l'interprétant comme
correspondant à une assurance par les Nouvelles Galeries de leur responsabilité contractuelle ; et, alors, aussi, qu'une police de responsabilité contractuelle vise la garantie de l'inexécution du contrat par l'assuré ; qu'en aucun cas une police de ce type ne pouvait concerner l'exécution même de la convention par le débiteur de l'obligation, exécution qui n'est génératrice d'aucune faute ni préjudice ;
Mais attendu que, recherchant dans le contrat qui lui était soumis quelle avait été la commune intention des partie, la Cour d'appel a énoncé sans dénaturation, que, quels qu'eussent été les termes employés et même s'il s'agissait d'un contrat de type nouveau, il s'analysait, en définitive, comme ayant pour but de mettre les Nouvelles Galeries à l'abri financièrement des conséquences de l'inexécution de l'engagement qu'elle avait pris à l'égard de leurs clients de leur livrer un matériel exempt pendant cinq ans de pannes ayant pour cause un défaut interne de ce matériel ; qu'elle a pu décider dans de telles conditions, même si la réparation consécutive à la réclamation faite par le client à l'assuré, précédait la mise en jeu de l'assurance, ce qui évitait au tiers lésé d'avoir à exercer l'action directe, qu'il s'agissait d'une assurance de responsabilité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est également fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit que la garantie contractuelle de " service après-vente " était limitée au cas où l'appareil était endommagé par une cause interne, ce qui rendait à priori sans cause toute perception de prime afférente à des dommages qui pourraient être créés par des catastrophes naturelles, alors, en premier lieu, que l'augmentation de prime aurait eu une cause légale du fait de la loi du 13 juillet 1982, alors, en deuxième lieu, que l'arrêt n'aurait pu dire, sans méconnaître l'effet relatif des contrats, que la limitation contractuelle de garantie entre l'assuré et son client aurait eu effet sur la police et, alors, en troisième lieu, qu'il n'aurait pu déclarer que des dispositions contractuelles faisaient obstacle à une loi d'ordre public ;
Mais attendu que la loi du 13 juillet 1982 étant inapplicable aux assurances de responsabilité, la Cour d'appel, qui ne s'est fondée sur des éléments extérieurs au contrat d'assurance que pour apprécier quelle avait été, dans ce contrat, la commune intention des parties et n'a pas dit qu'une convention pouvait écarter un texte d'ordre public, a déclaré à bon droit que la prime supplémentaire réclamée par la compagnie New Hampshire pour la garantie service après-vente, limitée aux défectuosités internes des appareils vendus, aurait été sans cause ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi